samedi 2 décembre 2023

Lorsque la preuve n'a pas été détruite ou perdue à la suite d'une négligence inacceptable, l'obligation de divulgation n'est pas été violée

R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886

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[24]        Finalement, l'intimé soutient qu'il avait droit à un arrêt des procédures à la suite de sa réalisation que le ministère public ne lui avait pas remis copie, parce que perdues, des pages pertinentes des calepins de trois policiers impliqués dans l'affaire. La juge de première instance rejette cette requête le 19 mars 2008 en ces termes :

Considérant que le tribunal n’a pas conclu qu’il y avait négligence inacceptable dans la perte des notes personnelles, vu que le rapport de police constitue une preuve alternative aux notes, vu que les deux agents ont témoigné et ont été contre-interrogés de manière poussée, considérant qu’ils ont témoigné de mémoire, sauf sur la question des heures, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’accusé à la pleine divulgation de son droit à une défense pleine et entière, tel que garanti par l’article 7 de la Charte. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête en arrêt des procédures.

[25]        Faut-il le rappeler, l’arrêt des procédures ne sera accordé à titre de réparation convenable que dans les cas les plus manifestes (R. c. Regan[2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12 par 53R. c. Carosella1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 52R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par 82R. c. Tshiamala2011 QCCA 439, par. 130 et suivants).

[26]         En l'espèce, les documents manquants sont des calepins utilisés par les policiers pour y consigner des observations personnelles relatives à de nombreuses interventions, portés sur eux. Deux de ces calepins ont été égarés ou jetés par inadvertance par leur propriétaire, sans doute une fois complètement utilisés, et le troisième a été perdu lors d'une poursuite à pied. De plus, la preuve révèle que les deux policiers qui ont procédé à l'arrestation ont rédigé de façon concomitante à l'accident des rapports très complets, dont des copies ont été remises à l'intimé. Quant au troisième, son calepin a été perdu bien après qu'il ait consigné dans un rapport écrit complet ses notes relatives à l'accident impliquant l'intimé.

[27]        Ces explications permettaient à la juge de première instance de conclure que les calepins n'avaient pas été détruits ou perdus à la suite d'une négligence inacceptable. L'obligation de divulgation n'a donc pas été violée (R c. La1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680).

[28]        Il revenait alors à l'intimé de démontrer que la perte de ces calepins lui causait un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière garanti par l'art. 7 de la Charte (R. c. La, précité). Or, l'intimé a failli à ce fardeau puisque la perte des calepins apparaît sans conséquence une fois établie que les deux policiers qui ont procédé à son arrestation ont rédigé de façon concomitante à l'accident des rapports très complets et que les notes personnelles sont, par définition, moins complètes que leur rapport. Cela ne peut constituer, dans ces circonstances, un sérieux préjudice comme l'a décidé à bon droit la juge de première instance.

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