Brabant c. R., 2022 QCCS 3747
[15] L’art. 490 du Code criminel institue un régime de supervision judiciaire des choses saisies par les policiers dans l’attente d’éventuelles procédures judiciaires. Cette disposition prévoit notamment à quelles conditions des biens saisis peuvent être détenus et pour quelle durée (R. c. Raponi, 2004 CSC 50; Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947).
[16] Initialement, en vertu du para. 490 (1), il doit être établi devant un juge de paix que la détention des choses saisies est nécessaire aux fins d’une enquête policière ou de procédures judiciaires à venir. Normalement, une telle ordonnance de détention ne peut excéder une période de trois mois, à moins que des procédures judiciaires ne soient engagées au cours desquelles les items peuvent être requis. Toutefois, des prolongations peuvent être accordées en vertu du para. 490 (2). Lorsque la période de détention dépasse un délai d’un an, le para. 490 (3) précise qu’une prolongation peut être accordée par un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec qui est convaincu, à la suite d’une demande sommaire faite après un avis de trois jours francs, que la prolongation est justifiée « compte tenu de la nature complexe de l’enquête ».
[21] Ainsi, l’avis renseignait raisonnablement la personne intéressée sur le lieu, le moment, l’objet et la raison de la demande de prolongation pour lui permettre de présenter une réponse, et ce, plus de trois jours francs avant l’audience initiale. Il importe de garder à l’esprit qu’une demande de prolongation est une « demande sommaire », selon les termes du para. 490 (3). La procédure doit demeurer simple et expéditive (R. c. Castilloux, 2017 QCCS 5852, para. 23). Toutefois, cela n’exclut pas que dans certains cas, pour assurer la tenue d’une audience équitable et efficace, les autorités puissent devoir fournir, en plus de l’avis, des détails additionnels. En l’espèce, le DPCP a produit, de sa propre initiative, une requête écrite détaillée.
[24] En vertu du para. 490 (3), le juge devait décider, premièrement, si la détention des choses saisies était toujours nécessaire pour les fins de l’enquête policière en cours ou pour des procédures judiciaires à venir et, deuxièmement, si la prolongation était justifiée compte tenu de la complexité de l’enquête. La nécessité de la détention est un prérequis à toute décision prise en vertu du régime de l’art. 490. La complexité doit être véritablement liée à l’enquête, et non à un manque de diligence ou de ressource policière. L’examen doit porter sur l’ampleur et les difficultés du travail accompli et celui qui reste à faire pour élucider le crime et recueillir la preuve. Divers facteurs et leurs impacts sur la durée de l’enquête doivent être considérés, incluant notamment : le nombre d’infractions potentielles, le degré de sophistication des activités criminelles en cause, le nombre de suspects visés, le nombre de témoins à rencontrer, le recours à des techniques d’enquête spéciales, la présence d’une preuve documentaire ou numérique volumineuse, le besoin d’analyser plusieurs éléments de preuve compliqués, la nécessité de recourir à l’assistance de ressources externes (comme d’autres corps de police, des juristes ou des experts), les obstacles logistiques hors du contrôle de la police et de l’État, le nombre d’enquêteurs impliqués et l’allocation de moyens suffisants (Canada Revenue Agency c. Nathaniel Okoroafor, 2010 ONSC 2477, 18-22; Re Moyer (1994) 1994 CanLII 7551 (ON SC), 95 CCC (3d) 174 (CSO); Nader Hasan, Mabel Lai, David Schermbrucker et Randy Schwartz, dans leur volume Search and Seizure, Emond Publishing, 2021, pp. 552-554).
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