Desbiens c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1690
[39] La LVM ne définit pas ce qui constitue de l’aide. Dans le contexte du droit criminel, le terme « aide » a été interprété en application de l’article 21 C.cr. Il a par exemple été décidé, dans l’arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine, que :
La simple présence sur les lieux d’un crime n’est pas suffisante pour conclure à la culpabilité. Il faut faire quelque chose de plus : encourager l’auteur initial; faciliter la perpétration de l’infraction, comme monter la garde ou attirer la victime, ou accomplir un acte qui tend à faire disparaître les obstacles à la perpétration de l’acte criminel, comme par exemple empêcher la victime de s’échapper ou encore se tenir prêt à aider l’auteur principal.[32]
[Soulignement ajouté]
[40] En 1997, la Cour suprême ajoutait, dans l’arrêt Greyeyes :
Aider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main : Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), à la p. 15-7, par. 15 :2020 (publié en mai 1997) […] [33]
[Soulignement ajouté]
[41] Plus récemment, dans R. c. Pickton :
Aux alinéas 21(1)b) et c), l’analyse porte principalement sur l’intention dans laquelle l’aide ou l’encouragement a été fournie. L’acte ou l’omission invoqué doit avoir pour effet réel d’aider ou d’encourager et doit également avoir été accompli dans le dessein précis de faciliter ou d’encourager la perpétration de l’infraction par son auteur …[34].
[Soulignement ajouté]
[42] Enfin, notre Cour résumait ainsi, plus récemment, la position de la Cour suprême sur cette question :
Pour la Cour suprême, l’ « aide » comprend deux éléments, soit la connaissance préalable de l’infraction et un acte positif quelconque qui incite ou contribue dans la réalisation de cette infraction.[35]
[Soulignement ajouté]
[43] Il faut être prudent et éviter de transposer sans nuance dans notre affaire ces principes puisque la participation à une infraction en vertu de l’article 21(1) C.cr. exige du poursuivant qu’il démontre que le complice a agi ou omis d’agir « en vue d’aider » quelqu’un à commettre une infraction, ce qui n’est pas le cas ici. L’aide visée à l’article 208 LVM doit toutefois, dans ma compréhension, être en lien, aux plans temporel et logique, avec la commission de l’infraction; elle doit avoir eu pour effet réel d’aider à la commission de l’infraction par l’auteur primaire, en l’espèce Services.
[184] En droit criminel, l'exigence posée par l'article 21 (1)b) C.cr. est clairement formulée par la juge Charron, « accomplir ou omettre d’accomplir une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre un crime ne suffit pas à engager la responsabilité criminelle », car « [l]a personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rea requise. Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1)b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime »[37].
[185] Par contre, je le souligne de nouveau, l'article 482 LDPSF est une infraction de droit réglementaire qui n'exige pas la preuve d'une intention spécifique selon laquelle l'aide apportée par l'assureur l'a été en vue d'aider un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre la LDPSF.
[186] Avec respect pour l'opinion contraire, l'assureur qui pose un geste qui a pour effet d’aider un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre la LDPSF engage sa responsabilité pénale.
[187] Puisque l'article 482 est une infraction de responsabilité stricte, il n'était pas nécessaire d'établir que l'assureur avait l'intention d'aider Flanders à enfreindre la LDPSF, mais simplement que les gestes posés ont aidé Flanders à commettre l'infraction, c'est-à-dire d'agir comme cabinet sans être inscrit auprès de l'AMF.
[Soulignements ajoutés – Références omises]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire