samedi 2 novembre 2024

L’aide, au sens de l’alinéa 21 (1)b) C.cr, « signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main

Deblois c. R., 2021 QCCA 1093

Lien vers la décision


[54]      L’aide, au sens de l’alinéa 21 (1)bC.cr., consiste à accomplir ou à omettre d’accomplir quelque chose pour aider l’auteur principal à commettre l’infraction[50]. L’aide, dans ce contexte, « signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main »[51]. L’acte doit « avoir pour effet réel d’aider »[52] la perpétration de l’infraction en contribuant matériellement ou moralement à sa commission[53].

[55]      Il n’est pas pour autant nécessaire que l’accusé sache dans quelle mesure son aide pouvait être efficace[54]. Il doit exister un lien entre l’action ou l’omission de l’accusé et la commission de l’infraction par l’auteur principal. Cela exclut, comme le soulignent les appelants, l’acte ou l’omission n’entretenant qu’une relation lointaine ou hypothétique avec l’infraction commise[55]. Ce lien ne doit pas pour autant être de nature causale[56].

[56]      Comme le mentionne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Dooley, un acte ou une omission « that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime »[57].

Aucun commentaire:

Publier un commentaire