Dupuis c. R., 2023 QCCA 701
[28] Avant de les examiner, il est utile de résumer les grandes lignes de cette défense et, en particulier, le test énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Stone[7]. Dans cet arrêt, le juge Bastarache définit l’automatisme comme étant « un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes »[8].
[29] L’automatisme, lorsqu’invoqué avec succès, permet de nier le caractère volontaire du geste, composante essentielle de l’actus reus[9].
[30] Pour réussir à établir la défense d’automatisme, l'accusé doit d'abord s’acquitter de la charge de présentation, qui consiste à établir un fondement suffisant. Il doit donc alléguer qu'il a agi involontairement au moment en question. En outre, une preuve d’expertise psychiatrique doit être présentée pour appuyer cette prétention[10].
[31] Lorsque cette première étape est franchie, comme c’est le cas en l'espèce, le juge doit alors déterminer de quel type d'automatisme il s’agit; soit avec ou sans troubles mentaux[11]. Si le juge conclut que l'état dont l'accusé prétend avoir souffert ne constitue pas des troubles mentaux (ou « maladie mentale ») au sens de l’article 2 C.cr., seule la défense d'automatisme sans troubles mentaux pourra être retenue. Dans un tel cas, s’il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé a agi involontairement, il sera acquitté[12].
[32] Si le juge conclut que la condition alléguée est une « maladie mentale », seul l'automatisme avec troubles mentaux pourra être retenu. Dans ce cas, s'il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé souffrait de troubles mentaux qui le rendait incapable d'apprécier la nature et la qualité de ses gestes, il sera déclaré non criminellement responsable conformément à l'article 16 C.cr.[13].
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