mardi 31 décembre 2024

Les facteurs d'appréciation à la pertinence des antécédents judiciaires

R. c. Barnabé-Paradis, 2022 QCCS 3995 

Lien vers la décision


[50]        Le juge du procès dispose du pouvoir discrétionnaire d’interdire, en tout ou en partie, le contre-interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires. L’analyse applicable consiste à mettre en balance, d’une part, la valeur probante du contre-interrogatoire pour évaluer la crédibilité de l’accusé et, d’autre part, le préjudice lié au risque que le jury utilise les condamnations antérieures pour une fin interdite, notamment en considérant que l’accusé est coupable parce qu’il est de mauvaise moralité ou qu’il fait montre d’une propension au crime. Il reste que l’inclusion des antécédents judiciaires est la règle et que l’exclusion est l’exception. Il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance que le préjudice l’emporte sur la valeur probante. Les facteurs à considérer sont notamment :

         La nature de la condamnation antérieure (certains crimes comportant un élément de malhonnêteté sont plus pertinents que d’autres pour apprécier la crédibilité).

         Le nombre des antécédents judiciaires (le mépris répété des lois est pertinent à l’appréciation de la crédibilité).

         Le degré de similitude entre l’antécédent et l’infraction reprochée (plus le crime antérieur est similaire au crime reproché plus le risque de raisonnement problématique fondé sur la propension est élevé).

         Le degré d’éloignement ou de proximité dans le temps (une ancienne condamnation est moins utile pour évaluer la crédibilité actuelle d’un témoignage).

         L’équité (il peut être inéquitable d’épargner à l’accusé un contre-interrogatoire sur ses antécédents judiciaires considérant la manière dont il conduit sa défense, notamment lorsqu’il met son caractère en jeu ou lorsqu’il attaque la crédibilité ou la moralité générale des témoins à charge).

         La question de savoir si l’issu de l’affaire dépend essentiellement de l’évaluation de la crédibilité.

         Le souci de donner au jury, autant que possible, un portrait exact de la réalité sans pour autant causer un préjudice démesuré à l’accusé.

         La possibilité de remédier au préjudice au moyen d’une directive au jury.

Voir : R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670; R. c. Underwood1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 RCS 77; R. c. Charland1996 ABCA 301 conf. à 1997 CanLII 300 (CSC), [1997] 3 RCS 1006; Poitras-Dallaire c. R., 2022 QCCA 401R. c. Dusseault2011 QCCA 148Charette c. R., 2010 QCCA 2211Buttino c. R., 2000 CanLII 11366Tremblay c. R., 2006 QCCA 75; et R. c. Trudel1994 CanLII 5397 (QC CA), [1994] RJQ 678.

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