R. c. Barnabé-Paradis, 2022 QCCS 3995
[55] D’emblée, les antécédents de bris de conditions traduisent le non-respect de la parole donnée et sont ainsi directement pertinents à l’évaluation de la crédibilité (R. c. Thompson (2000), 2000 CanLII 5746 (ON CA), 146 C.C.C. (3d) 128 (CAO), para. 31).
[56] Ensuite, il est vrai que les antécédents en matière de drogues sont, en eux-mêmes, moins utiles pour évaluer la crédibilité que ne le sont les crimes de malhonnêteté comme le vol, la fraude ou le parjure (R. c. McManus, 2017 ONCA 188, para. 83 et 87). Il en est de même des crimes violents considérés isolément (R. c. Trudel, 1994 CanLII 5397). Toutefois, le nombre, la variété et la continuité dans le temps des condamnations de M. Barnabé-Paradis font en sorte que son casier judiciaire dans son ensemble est hautement probant pour apprécier sa sincérité à titre de témoin devant une cour de justice. Le casier judiciaire chargé de M. Barnabé-Paradis, incluant ses multiples condamnations en matière de crime contre la personne et en matière de drogues, dénote un mépris continu des règles de vie en société et des lois et peut ainsi servir à démontrer qu’il n’est pas digne de foi à la barre des témoins (R. c. King, 2022 ONCA 665, para. 140; Tremblay c. R., 2006 QCCA 75, para. 18-25; R. c. Saroya (1994), 1994 CanLII 955 (ON CA), 36 CR (4th) 253 (CAO), para. 10; R. c. Charland, 1996 ABCA 301 conf. à 1997 CanLII 300 (CSC), [1997] 3 RCS 1006, para. 36; R. c. Ivey, 2003 CanLII 29755 (CSQ), para. 14).
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