R. c. Huneault, 1991 CanLII 3769 (QC CA)
[6] Avec égard, le premier juge a erré en concluant à la preuve d’un acte malhonnête et d’une intention de frauder.
[7] Il faut se situer au moment de la transaction. Or la preuve n’établit aucunement qu’au moment où l’appelant a remis ces deux chèques postdatés, il n’avait pas l’intention de payer: le défaut de paiement, dans les circonstances, ne permet pas d’inférer la conclusion de la commission d’un acte malhonnête ou de l’intention de frauder.
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