R. c. Champagne, 1987 CanLII 1148 (QC CA)
Examinons d'abord le cas du chef d'accusation n 2 portant sur les relations du notaire Champagne avec le docteur Paradis. Il faut d'abord comprendre la nature réelle de la transaction qui a été faite. Qu'elle ait correspondu à un objectif d'évasion fiscale et que les ministères du revenu puissent s'en plaindre, ce que nous n'avons pas à juger ici, la transaction telle que connue ne portait pas préjudice au docteur Paradis ou plus précisément, n'entraînait pas de perte ou de risque de perte au sens de l'arrêt Olan. J'écarterai, toutefois, au préalable, un premier moyen tiré du caractère qu'a suggéré l'appelant, en voulant que la simple réticence ne tombe pas sous le coup des manoeuvres frauduleuses visées par l'article 338(1) C.Cr. L'arrêt Olan exclut cette solution que l'on pouvait prétendre tirer de certaines remarques de l'opinion du juge Schrveder, de la Cour d'Appel de l'Ontario, dans l'arrêt Charters c. R., 1957 CanLII 512 (ON CA), 1957, 119 C.C.C. 223, à la page 225. La Cour suprême a insisté sur la diversité des formes que pouvaient prendre les manoeuvres frauduleuses dans l'article 338(1) C.Cr. L'objectif de l'article 338(1) C.Cr. est d'atteindre un ensemble de manoeuvres dolosives, actives ou passives, le cas échéant.
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