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lundi 10 mars 2025

Comment un juge doit circonscrire la portée ou les limites de la preuve d'expert sur une question fondamentale au regard du critère de la nécessité

D.R. c. R., 2011 QCCA 703

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[28]           Le témoignage d’expert est nécessaire lorsqu’une question exige des connaissances particulières que le juge ou le jury ne possèdent pas[1]. Le témoignage psychiatrique satisfait cette exigence et constitue une preuve d’expert[2].

[29]           Dans l'arrêt Mohan[3], la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, abordant le critère de la nécessité du témoignage d'opinion d'un expert pour aider le juge des faits, précise la portée ou les limites de la preuve d'expert sur une question fondamentale (ultimate issue rule) :

Comme la pertinence, analysée précédemment, la nécessité de la preuve est évaluée à la lumière de la possibilité qu'elle fausse le processus de recherche des faits.  Comme le lord juge Lawton l'a remarqué dans l'arrêt R. c. Turner, [1975] Q.B. 834, à la p. 841, qui a été approuvé par lord Wilberforce dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Jordan[1977] A.C. 699, à la p. 718:

[traduction]  «L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury.  Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire.  Dans un tel cas, si elle est exprimée dans un jargon scientifique, elle rend la tâche de juger plus difficile.  Le seul fait qu'un témoin expert possède des qualifications scientifiques impressionnantes ne signifie pas que son opinion sur les questions de la nature et du comportement humains dans le cadre de la normalité est plus utile que celle des jurés eux‑mêmes; ces derniers risquent toutefois de croire qu'elle l'est.»

La possibilité que la preuve ait un impact excessif sur le jury et le détourne de ses tâches peut souvent être contrecarrée par des directives appropriées.

Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits.  Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter.

Ces préoccupations sont le fondement de la règle d'exclusion de la preuve d'expert relativement à une question fondamentale.  Bien que la règle ne soit plus d'application générale, les préoccupations qui la sous‑tendent demeurent.  En raison de ces préoccupations, les critères de pertinence et de nécessité sont à l'occasion appliqués strictement pour exclure la preuve d'expert sur une question fondamentale.  La preuve d'expert sur la crédibilité ou la justification a été exclue pour ce motif.  Voir l'arrêt R. c. Marquard1993 CanLII 37 (CSC)[1993] 4 R.C.S. 223, les motifs du juge McLachlin.

[Soulignements ajoutés]

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