Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce), 1990 CanLII 135 (CSC)
En définitive, je conclus que, dans la mesure où il exige la production de documents, l'art. 17 de la Loi ne viole pas l'art. 7 de la Charte. Quant aux personnes morales, l'art. 7 ne s'y applique pas. Pour ce qui est des personnes physiques, agissant à titre personnel, il serait vraiment étonnant, sinon paradoxal, qu'un témoin auquel l'art. 13 de la Charte ne s'applique pas puisse jouir d'une protection plus grande en vertu de la protection résiduelle de l'art. 7 de la Charte que celle dont jouit le témoin visé à l'art. 13. À mon avis, la protection de l'art. 13 ne s'applique pas à la preuve documentaire comme celle envisagée par l'art. 17 de la Loi, et l'art. 7 comporte la même restriction.
Pour ce qui est de l'art. 8 de la Charte, tout en reconnaissant que les subpoenae duces tecum peuvent constituer des "saisies" pour les fins de cette disposition, vu les objectifs importants de la Loi, la nature du régime de réglementation en vigueur ici et les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs, le degré minime d'immixtion du subpoena dans la vie privée des gens, les garanties offertes par la Loi à cet égard et, dans le cas des sociétés commerciales, leurs attentes limitées en matière de respect de leur vie privée face à des demandes de renseignements économiques, je conclus que les subpoena duces tecum délivrés en vertu de l'art. 17 de la Loi ne constituent pas des saisies "abusives".
Pour ces motifs, je suis d'avis que, dans la mesure où il exige la production de documents, l'art. 17 de la Loi ne viole ni l'art. 7 ni l'art. 8 de la Charte.
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