R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC)
Dans ce contexte, il convient maintenant d'examiner le sens à donner à l'expression "blessures graves".
L'appelant soutient que les blessures graves sont ejusdem generis avec la mort. Je ne peux accepter cet argument. Le principe de l'ejusdem generis ne s'applique pas en l'espèce. Il est bien établi qu'il faut donner aux termes contenus dans une loi leur sens ordinaire. Les autres principes d'interprétation législative n'entrent en jeu que lorsque les termes à définir sont ambigus. L'expression "blessures graves" n'est d'aucune façon ambiguë.
Il est vrai que l'expression n'est pas définie dans le Code. Toutefois, l'expression "lésions corporelles" est définie au par. 267(2):
Pour l'application du présent article [agression armée ou infliction de lésions corporelles] et des articles 269 [infliction illégale de lésions corporelles] et 272 [agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles], «lésions corporelles» désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.
À mon avis, cette définition de "lésions corporelles" peut s'appliquer, à bon droit, aux termes qui figurent à l'al. 264.1(1)a).
Il reste alors la question de savoir de quelle manière le terme "grave" devrait être défini. Le Shorter Oxford English Dictionary (3e éd. 1987) donne la définition suivante du terme "grave":
[traduction] Grave [. . .] qui a du poids, de l'importance, sérieux; (quantité ou degré) considérable. b. Comportant un danger; cause d'anxiété.
Donnant au terme "grave" le sens approprié du dictionnaire, je suis d'avis d'interpréter l'expression "blessures graves" comme toute blessure ou lésion qui nuit d'une manière sérieuse ou importante à l'intégrité physique ou au bien‑être du plaignant. Par conséquent, l'expression "blessures graves" n'exige pas la preuve du même degré de mal exigé pour les voies de fait graves décrites à l'art. 268 du Code; c'est‑à‑dire le fait de blesser, mutiler ou défigurer le plaignant ou mettre sa vie en danger. Toutefois il faut des lésions corporelles plus graves que les simples "lésions corporelles" décrites à l'art. 267. C'est‑à‑dire des lésions corporelles ou des blessures qui nuisent à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance.
L'expression comprend‑elle les blessures psychologiques? Je suis d'avis que c'est le cas. L'expression "lésions corporelles" visée à l'art. 267 est définie comme "une blessure". De toute évidence, ces termes sont suffisamment généraux pour comprendre la blessure psychologique. Étant donné que l'art. 264.1 vise des blessures "graves", il doit inclure la blessure psychologique grave ou importante. Dans la mesure où la blessure psychologique nuit de manière importante à la santé ou au bien‑être du plaignant, elle s'inscrit à juste titre dans le cadre de l'expression "blessures graves". Il n'y a aucun doute qu'une blessure psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu'une blessure physique. À mon avis, aucun principe d'interprétation ni aucune raison de principe ne permet d'exclure la blessure psychologique de la portée de l'al. 264.1(1)a) du Code.
En résumé, l'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant. Il faut maintenant, au vu de cette définition, examiner la méthode à suivre par un tribunal qui doit déterminer si les mots contestés constituent une menace de blessures graves. Premièrement, il faut examiner le but et l'objet de l'al. 264.1(1)a).
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