Rechercher sur ce blogue

lundi 23 juin 2025

Le calcul du délai : point de départ, plafond applicable

R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282

Lien vers la décision


[60]      Pour déterminer si le délai pour tenir le procès est déraisonnable, il faut nécessairement établir le plafond qui gouverne les accusations ainsi que le point de départ du calcul du délai.

[61]      La juge, qui n’avait pas le bénéfice de l’arrêt R. c. Poitras2022 QCCA 1561, mais uniquement de l’arrêt R. c. Guimont, 2017 QCCA 1754, a retenu la date d’inculpation initiale, janvier 2020, pour l’ensemble des accusations. Elle a conclu que la substitution et les ajouts des nouvelles accusations n’étaient que la continuité du même dossier et que cela ne marque pas un nouveau départ.

[62]      En appel, cette conclusion est contestée en partie. Comme en première instance, l’appelant prétend qu’il y a un point de départ pour les premières accusations de janvier 2020 et un autre pour les nouvelles accusations de septembre 2020. Les intimés ne sont pas en désaccord avec deux points de départs, mais pour eux, le problème demeure entier puisque dans les deux cas, le plafond de 18 mois est atteint.

[63]      Je veux clarifier ce point. Pour calculer le délai dans cette affaire, il importe d’établir la date initiale d’inculpation. Je rappelle que dans l’arrêt R. c. Poitras2022 QCCA 1561, le juge Cournoyer explique bien le droit à cet égard, retraçant les arrêts pertinents de la Cour suprême. Le début du calcul pour les besoins de l’alinéa 11b) de la Charte commence au moment où une personne est inculpée, c’est-à-dire « quand une dénonciation relative à l'infraction qu’on lui reproche est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation » : R. c. Kalanj1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Poitras, 2022 QCCA 1561. 

[64]      On reconnaît qu’exceptionnellement, « si la poursuite retire l’accusation pour la remplacer par une autre mais pour la même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer à partir de la première accusation » : R. c. Carter1986 CanLII 18 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 981, p. 985. Ainsi, il est évident que les chefs 10 à 29 du nouveau dossier 206 sont identiques à ceux du dossier 191. À mon sens, il s’agit d’un cas clair du principe énoncé dans l’arrêt R. c. Antoine, 1983 CanLII 1743 (C.A.O.), repris notamment dans l’arrêt R. c. Poitras2022 QCCA 1561. Pour ces chefs, le point de départ est janvier 2020.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...