Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334
[173] Les informations reçues d’indicateur imposent un devoir particulier au déclarant. Le déclarant doit croire que les faits de sa dénonciation sont crédibles et fiables, et il doit convaincre le juge autorisateur que c’est le cas. Pour ce faire, il ne peut pas se limiter à affirmer que la source est fiable. Il doit établir, dans la dénonciation, les faits qui permettent de conclure que les informations de la source sont fiables, crédibles et corroborées. Ces trois facteurs doivent être évalués ensemble, ce qui veut dire que la faiblesse de l’un peut être compensée par la force des autres: R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, 1168.
[174] Un déclarant peut pallier l’absence d’expériences passées avec une source, et donc son absence de fiabilité, par des informations détaillées, pertinentes et corroborées. Inversement, « le fait qu’une source soit codée permet de lui attribuer un certain indice de fiabilité aux yeux de la jurisprudence : R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, p. 776. » : R. c. Zalat, 2019 QCCA 1829, par. 26.
[175] Dans l’arrêt Garofoli, notamment, la Cour suprême a expliqué que l’information provenant d’un informateur ne pouvait pas d’emblée, à elle seule, établir le caractère raisonnable des motifs invoqués :
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l'ensemble des circonstances ». Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.
R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, 1457.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire