[29] [29] Dans l’arrêt Mitchell, la fouille à des fins d’inventaire du véhicule était accessoire à l’arrestation. Le juge d’appel Robertson a jugé que la fouille était illégale. Il a écrit :
Dans l’état actuel du droit, les fouilles à des fins d’inventaire ne sont pas autorisées par la règle de common law applicable aux fouilles sans mandat qui sont vraiment accessoires à une arrestation. Parallèlement, il a été statué que, si un véhicule est saisi conformément à une obligation de réglementation, les policiers peuvent effectuer une fouille à des fins d’inventaire relativement à des [TRADUCTION] « biens visibles de valeur apparente ». Voir R. c. Nicolosi (1998), 1998 CanLII 2006 (ON CA), 40 O.R. (3d) 417 (C.A.), à la page 426. En l’espèce, le ministère public n’a aucunement tenté de justifier la fouille sans mandat du véhicule de l’appelant en invoquant le fait qu’il s’agissait d’une fouille à des fins d’inventaire autorisée. Même si la loi reconnaît la validité de ce genre de fouille, la fouille du véhicule de l’appelant ne pouvait être justifiée étant donné qu’elle allait au-delà de l’établissement d’une liste de biens visibles de valeur apparente. La drogue a été trouvée cachée derrière la trappe d’accès au réservoir d’essence. [Soulignement ajouté; par. 15]
[30] Selon moi, l’affaire Mitchell se distingue de la présente espèce. Invoquant l’arrêt R. c. Nicolosi, 1998 CanLII 2006 (ON CA), [1998] O.J. No. 2554 (QL) (C.A.), le juge Robertson a reconnu que, si un véhicule est saisi conformément à une obligation de réglementation, les policiers peuvent pratiquer une fouille à des fins d’inventaire relativement à des « biens visibles de valeur apparente » (par. 15). C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. Le juge Robertson a clairement limité ses propos aux fouilles sans mandat qui sont entreprises sans aucun pouvoir légal.
[31] Dans l’arrêt R. c. Strilec, 2010 BCCA 198, [2010] B.C.J. No. 699 (QL), la cour a reconnu que les agents de police ont le pouvoir de mettre un véhicule en fourrière en vertu de la loi provinciale intitulée Motor Vehicle Act. Ce pouvoir s’accompagne de l’obligation et de la responsabilité de prendre soin du véhicule et de son contenu. Pour ce faire, les agents de police doivent être en mesure d’effectuer un inventaire du contenu du véhicule (par. 62).
[32] Comme l’a déclaré le juge Binnie dans l’arrêt Patrick, toute fouille doit être effectuée de manière raisonnable, et le caractère raisonnable de la fouille et de la conduite de la police doit s’apprécier au regard des circonstances de chaque espèce. La fouille d’un véhicule ne saurait être utilisée comme un moyen de poursuivre un autre objectif. Les éléments de preuve recueillis sont évalués à la lumière de la bonne foi des actes de l’agent de police (voir le juge Cutler dans R. c. Cooper, 2016 BCPC 259, [2016] B.C.J. No. 1819 (QL); R. c. Myers, 2022 NSCA 69, [2022] N.S.J. No. 344 (QL), la juge Bourgeois, au par. 29).
[33] À mon avis, la distinction évoquée par le juge Robertson dans l’arrêt Mitchell entre les fouilles pratiquées sans mandat et accessoirement à une arrestation et celles pratiquées en vertu d’un pouvoir légal est nette.
[34] Dans l’arrêt Tontarelli c. R., 2009 NBCA 52, [2009] 348 R.N.‑B. (2e) 41, le juge Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick (tel était alors son titre), a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée dans une affaire de trafic de drogues. Dans cette affaire‑là, l’appelant soutenait que la fouille de son véhicule effectuée sans mandat constituait une violation de ses droits garantis par la Charte. Agissant sur la foi d’un tuyau, deux agents de la GRC avaient mis en place une opération de surveillance de véhicules à un Irving Big Stop. Ils ont observé une transaction entre deux individus, dans deux véhicules distincts. S’appuyant sur leur expérience comme agents de police et sur « l’ensemble des circonstances », ils ont estimé qu’ils venaient d’être témoins d’une transaction reliée à la drogue.
[35] M. Tontarelli a été arrêté pour possession de stupéfiants. Une fouille du véhicule a été pratiquée, accessoirement à l’arrestation du propriétaire du véhicule. M. Tontarelli a nié tout lien avec [TRADUCTION] « les choses, quelles qu’elles soient, qui pouvaient se trouver dans le coffre de la voiture », où vingt emballages individuels de marihuana ont été trouvés. Il s’agissait d’une fouille sans mandat et accessoire à l’arrestation. Appliquant l’arrêt Caslake, le juge de première instance a déclaré les accusés coupables au motif que la fouille avait été effectuée dans le but d’obtenir de la preuve se rapportant à la perpétration de l’infraction pour laquelle ils avaient été arrêtés.
[36]
[37] En l’espèce, l’agent Holmes a fait exactement ce qu’il était censé faire. Il a pris possession légalement d’un véhicule qu’il considérait comme non immatriculé et faisant l’objet d’une enquête policière, et il a procédé à une fouille à des fins d’inventaire. Lorsqu’il a découvert ce qu’il pensait être des substances illicites, il a obtenu un mandat de perquisition.
[38]
[40] Pour étayer cette conclusion, le juge a mentionné les arrêts R. c. Dunkley, 2016 ONCA 597, [2016] O.J. No. 4112 (QL), et R. c. Wint, 2009 ONCA 52, [2009] O.J. No. 212 (QL). Dans l’arrêt Dunkley, la cour a résumé les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire :
i) Dans l’arrêt Caslake, la Cour suprême s’est abstenue de trancher la question de savoir s’il devait y avoir une exception, à l’art. 8 de la Charte, pour les fouilles à des fins d’inventaire;
ii) La police a la responsabilité d’assurer la sécurité d’un véhicule mis en fourrière. Pour ce faire, elle doit être autorisée à fouiller le véhicule et à en inventorier le contenu;
iii) Si on applique l’arrêt Wint, le fait que la police ait pu chercher autre chose en procédant à une fouille à des fins d’inventaire ne rend pas, à première vue, la fouille illégale;
iv) Pour inventorier les biens visibles, la police est autorisée à ouvrir des sacs ou d’autres contenants afin d’en inventorier le contenu (Wint, aux par. 14 et 15);
v) Une fouille d’un véhicule à des fins d’inventaire sera inconstitutionnelle si aucune disposition législative autorisant la fouille n’a été invoquée (Nicolosi, par. 34; Caslake, par. 30; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, par. 53).
[41]
[45] Je souligne ici que la police ne peut pas utiliser un pouvoir d’origine réglementaire pour justifier une enquête criminelle, et qu’elle ne peut pas non plus effectuer une fouille dans un but donné, puis se servir d’un autre but pour justifier la fouille. Cette question a été abordée dans l’arrêt Caslake, où le juge en chef Lamer a conclu que « les policiers [doivent] s’assurer, avant d’effectuer la fouille, qu’ils ont un motif valable de procéder à une fouille accessoire à une arrestation » (soulignement ajouté; par. 27). (Voir également R. c. Belnavis, 1996 CanLII 4007 (ON CA), [1996] O.J. No. 1853 (QL) (C.A.)).
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