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dimanche 3 mai 2026

Le devoir de protection incombant aux policiers à la suite d’un appel au 9-1-1

Cases c. R., 2020 QCCA 1633

Lien vers la décision


[11]      Il est acquis que des policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations d’urgence lorsque la sécurité d’une personne est en jeu[5]. Dans l’arrêt R. c. Godoy, la Cour suprême précise qu’une telle intervention des policiers constituant une atteinte à la liberté individuelle, l’étude de sa légalité implique l’analyse des circonstances propres à chaque affaire et que la décision qui en résultera constituera une détermination purement factuelle[6]. La Cour suprême ajoute[7] :

22        Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911.  L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant.  Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité.  Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.  L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là.  Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.  Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable.  Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison.  Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder.  Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement.  (Je m’abstiens en particulier de statuer sur la question de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des «objets bien en vue» car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.)

[Soulignement dans l’original]

[12]      Dans ce même arrêt, la Cour suprême explique en quoi les atteintes au respect de la vie privée occasionnées par les interventions policières d’urgence à la suite des appels au 9-1-1 sont justifiées[8] :

28        […]  Quand des agents de police répondent à un appel au 911, ils s’acquittent du devoir qui leur incombe de protéger la vie et d’empêcher que quelqu’un ne soit gravement blessé.  C’est particulièrement vrai quand l’appel est coupé et que la nature de l’urgence est inconnue.  Quand une personne a recours au système 911, elle demande une intervention directe et immédiate et elle est en droit de s’attendre à ce que les services d’urgence arrivent et la trouvent.  L’intérêt que présente pour le public le maintien de ce système peut donner lieu à une atteinte limitée au respect du droit à la vie privée dans l’intimité du foyer.  La common law autorise cette atteinte parce qu’elle ressortit au devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie et la sécurité et ne comporte pas un exercice injustifiable des pouvoirs liés à ce devoir.

[13]      Plus récemment, la Cour précisait que le devoir de protection incombant aux policiers à la suite d’un appel au 9-1-1 ne confère pas à ceux-ci une « carte blanche pour entrer dans une maison d’habitation »[9] et que dans l’analyse du cadre de cette intervention policière, les policiers doivent tenir compte de divers éléments[10] :

[26]      Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9 1 1 : R. c. Timmons2011 NSCA 39, par. 47R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 37.

[27]      Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité : R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 27R. c. Serban2018 BCCA 382, par. 30.

[28]      Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant. Dans un autre contexte, une enquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir : R. c. Grégoire2012 QCCA 846, par. 34; voir aussi R. c. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 117 CCC (3d) 193 (C.A.O.).

[14]      Le juge ne commet pas d’erreur en refusant d’exclure la preuve découlant de ces fouilles, car s’agissant d’un appel au 9-1-1 où la ligne est coupée après la mention du mot police, l’intervention des policiers visait à s’assurer de la sécurité du public et des personnes pouvant se trouver en danger dans la résidence et particulièrement la personne ayant logé l’appel au 9-1-1 qui s’y disait présente. Le juge souligne d’ailleurs « ce n’est pas une fouille qui a été faite pour retrouver des stupéfiants, c’est une fouille pour trouver quelqu’un qui aurait pu être en danger dans la résidence en question. C’est la conclusion à laquelle j’en arrive selon la preuve que j’ai entendue »[11].


[18]      Cet argument ne peut non plus être retenu, puisque le juge conclut, à raison, que les policiers étaient autorisés par la loi à entrer dans la résidence et descendre au sous-sol pour poursuivre leur examen des lieux en vue de retrouver la personne ayant eu recours au service 9-1-1. Lorsque l’agent Parenteau ouvre le congélateur pour vérifier si personne ne s’y trouve, les stupéfiants sont « bien en vue »[12].

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