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dimanche 1 février 2026

Comment démontrer la causalité factuelle

R. v. Kippax, 2011 ONCA 766

Lien vers la décision


[21]         To determine whether a person can be held responsible for causing a particular result, in this case death or bodily harm, we must determine whether the person caused that result not only in fact but also in law: R. v. Nette2001 SCC 78, [2001] 3 S.C.R. 488, at para. 44.

[22]         Factual causation involves an inquiry about how the victim died or suffered bodily harm, in a medical, mechanical or physical sense, and an accused’s contribution to that result: Nette, at para. 44.

[23]         Factual causation involves a determination of whether A caused B. The answer to the question of whether A caused B is resolved in a criminal case by the evidence of witnesses, those who testify about facts and others who offer relevant opinions: R. v. Smithers1977 CanLII 7 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 506, at 518. The factual determination of whether A caused B has nothing to do with intention, foresight or risk: Smithers, at p. 518.

[24]         To prove factual causation, the Crown does not have prove that an accused’s conduct was either the direct or predominant contributing cause of the prohibited consequence, whether death or bodily harm. It is no defence for an accused to say that the conduct of another was a greater or more substantial cause of the death or injuries. The Crown need only prove that an accused’s conduct was a significant contributing cause of the death or injuries or, said another way, that the accused’s conduct was “at least a contributing cause…outside the de minimis range”: Smithers, at p. 519; Nette, at paras. 70-71; and R. v. Hughes2011 BCCA 220, 305 B.C.A.C. 112, at paras. 56 and 64.

[25]         Factual causation, as the term itself would indicate, is a question of fact, reviewable only in accordance with a standard of palpable and overriding error: Hughes, at para. 65; and R. v. Shepherd2009 SCC 35, [2009] 2 S.C.R. 527, at para. 18.

[26]         Legal causation, on the other hand, has to do with whether an accused should be held responsible in law for a prohibited consequence of his or her conduct, for example, death or bodily harm: Nette, at para. 45. In legal causation, the inquiry is directed at the question of whether an accused should be held criminally responsible for the consequences that occurred: Nette, at para. 45R. v. Shilon (2006), 2006 CanLII 41280 (ON CA), 240 C.C.C. (3d) 401 (Ont. C.A.), at para. 32. In the analysis of legal causation in negligence-based offences, like dangerous driving, reasonable foreseeability of harm is a relevant consideration: Shilon, at para. 33.

[27]         Conduct that is inherently dangerous and carries with it a reasonably foreseeable risk of immediate and substantial harm satisfies the standard required for legal causation: Shilon, at para. 38. Where the conduct of another is a reasonably foreseeable consequence of the conduct of an accused, the accused may be liable as a principal for the conduct of that other person: Shilon, at para. 54. A person may be liable as a principal if she or he actually does or contributes to the actus reus with the required mens reaHughes, at para. 77.

[28]         It is well-established that independent, voluntary human intervention in events started by an accused may break the chain of causation: Shilon, at para. 43. A new event may result in an accused’s conduct not being a significant contributing cause of a prohibited consequence. But legal responsibility for an event will remain and the chain of causation will not be broken where an accused intentionally produced the outcome, recklessly brought it about, or if the ordinarily circumspect person would have seen it as a likely consequence of his or her own conduct: R. v. Maybin2010 BCCA 527, 263 C.C.C. (3d) 485, at para. 35.

jeudi 29 janvier 2026

Le droit criminel ne reconnaît pas la négligence contributive et ne comporte aucun mécanisme de partage de la responsabilité relative au préjudice résultant d'une conduite criminelle, sauf dans le contexte de la détermination de la peine une fois que l'existence d'un lien de causalité suffisant a été établie

R. v. Lesuk, 2000 MBCA 24 

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[30]           The Crown is quite right in asserting that the civil law concept of contributory negligence has no place in criminal proceedings. The point is made succinctly by Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, 2nd Ed. (London: Butterworths, 1983) (at p. 396):

"The principle is that the victim's contributory negligence is no answer to a charge of crime. In other words, it is generally no defence that the victim laid himself open to the act, or was himself guilty of negligence bringing it about."

[31]           Whether the deceased was guilty of such contributory negligence as to disentitle her to claim damages in tort is beside the point. See R. v. Chotem (1924), 1924 CanLII 495 (SK CA), 42 C.C.C. 156 (Sask. C.A.), R. v. Field, 1928 CanLII 317 (AB CA), [1928] 3 W.W.R. 757 (Alta. C.A.), R. v. Mitchell (1981), 1981 CanLII 4242 (PE SCAD), 29 Nfld. & P.E.I.R. 125; 82 A.P.R. 125 (P.E.I.C.A.), R. v. Duncan (A.G.) (1994), 1994 CanLII 3386 (PE SCAD), 116 Nfld. & P.E.I.R. 170; 363 A.P.R. 170 (P.E.I.C.A.), and R. v. Fortin (1957), 1957 CanLII 524 (NB CA), 121 C.C.C. 345 (N.B.C.A.).

Le juge chargé de la détermination de la peine peut tenir compte des contraventions au Code de la sécurité routière du contrevenant lors de l'imposition de la peine face à une accusation de conduite dangereuse

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64

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[80]                          Quant à l’absence d’antécédents judiciaires, c’est à juste titre que le juge Couture a souligné que le dossier de conduite de l’intimé n’était pas vierge. En effet, ce dernier comptait trois condamnations pour excès de vitesse. Ce fait témoigne de l’attitude téméraire et irresponsable de l’intimé lorsqu’il est au volant, et ses condamnations en vertu du Code de la sécurité routière étaient d’autant plus pertinentes que la vitesse a contribué à causer l’accident en l’espèce. L’intimé a eu une conduite dangereuse de façon répétée et à intervalles rapprochés.

mardi 24 juin 2025

La fourchette des peines en matière de voies de fait graves sans usage d'une automobile ou mettant en cause l'usage d'un véhicule automobile en vue ou avec la conséquence d'infliger à une personne des lésions corporelles ou la mort

Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573



[69]           L’appelant a soumis plusieurs affaires dans lesquelles, quoiqu'il ne soit pas questions de voies de fait graves ou de voies de fait causant des lésions corporelles, les faits sont similaires en ce qu'ils mettent en cause l'usage d'un véhicule automobile en vue ou avec la conséquence d'infliger à une personne des lésions corporelles ou la mort. Ainsi :

-           R. c. Gilbert2007 QCCA 1607J.E. 2007-2268 : conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles ainsi que délit de fuite — geste accidentel — antécédents judiciaires non précisés mais vraisemblablement inexistants — infliction d'une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme moins une portion du sursis déjà purgé, pour un total de 18 mois.

-           R. v. Balcha2004 CanLII 396 (ON CA)[2004] O.J. No. 1217 (Ont. C.A.) (QL) : conduite dangereuse causant des lésions corporelles et délit de fuite — acte délibéré consécutif à une dispute dans le cadre de laquelle Balcha a été attaqué et blessé — absence d'antécédents judiciaires — confirmation d'un emprisonnement ferme de 2 ans, mais réduction de la durée d'une interdiction de conduire (de 5 ans à 1 an).

-           Pichette c. La ReineJ.E. 2003-289 (C.A.) : négligence criminelle causant la mort et délit de fuite — ébriété — absence d'antécédents judiciaires — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans.

-           R. v. Stone2001 BCCA 728[2001] B.C.J. No. 2660 (QL) : conduite dangereuse causant des lésions corporelles — acte délibéré à la suite d'une dispute entre automobilistes — antécédents judiciaires mineurs — 22 mois d'emprisonnement avec sursis en remplacement d'une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme.

-           R. v. Scott [1992] M. J. No. 538 (Man. C.A.) (QL) : conduite dangereuse causant des lésions corporelles — acte commis à la suite d'une dispute avec son ancienne amie de cœur — absence d'antécédents judiciaires — jeunesse de l'accusé — réduction à 5 mois d'une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois.

-           R. c. Girard1990 CanLII 3096 (QC CA)[1990] R.J.Q. 2077 (C.A.) : négligence criminelle causant des lésions corporelles — acte délibéré — absence d'antécédents judiciaires — la sentence appropriée aurait été de 2 ans d'emprisonnement mais une peine de 1 an d'emprisonnement est imposée, considérant que le délinquant a déjà purgé les deux tiers de la peine discontinue que lui avait infligée le juge de première instance.

-           R. v. Barnes[1984] N.S.J. No. 56 (N.S. C.A.) (QL) : conduite avec facultés affaiblies et négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule automobile — acte délibéré — absence d'antécédents judiciaires — peine de 9 mois d'emprisonnement substituée à une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue.

-           R. c Mohan[1983] B.C.J. No. 463 (B.C. C.A.) (QL) : négligence criminelle causant des lésions corporelles et délit de fuite  — acte délibéré — absence d'antécédents judiciaires — emprisonnement de 2 ans moins 1 jour réduit à 1 an.

-           R. c. Bilodeau, C.A.M. 500-10-000225-845, 7 novembre 1984 (jj. Montgomery, Dubé et Mayrand) : négligence criminelle causant des lésions corporelles — acte délibéré commis par jalousie et sous l'emprise de la colère — alcoolisme et jalousie pathologique — confirmation d'une peine de 2 mois de prison assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans.

[70]           Bien que les comparaisons interinfractions ne soient pas bannies[9], elles doivent tout de même être modulées en fonction de leurs caractéristiques particulières, notamment en termes de peines maximales. C'est le cas ici, l'infraction de voies de fait graves étant passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans (article 268(2) C.cr.), alors que l'infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles (article 221 C.cr.) et celle de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (article 249(3) C.cr.) sont passibles d'un emprisonnement maximal de 10 ans.

[71]           Par ailleurs, en matière de voies de fait graves, l’appelant soumet les arrêts suivants, impliquant également l'usage d'une automobile :

-           R. c. Bassenden1989 CanLII 420 (QC CA)J.E. 89-549(1990) 23 Q.A.C. 306; [1989] R.L. 80 (C.A.) : voies de fait graves — acte délibéré — nombreux antécédents judiciaires (aucun emprisonnement) — emprisonnement de 3 ans substitué à une sentence suspendue assortie d'une ordonnance de probation de 3 ans accompagnée de travaux communautaires.

-           R. c. FlibotteSOQUIJ AZ-88012034C.A.P. 88C-3451988 CanLII 1053 (C.A.) : voies de fait graves et délit de fuite — acte délibéré — détention provisoire de 6 mois — antécédents judiciaires — pour les voies de fait graves, substitution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement à une peine de 2 ans (compte tenu de la détention provisoire de 6 mois, la peine totale équivaut à un emprisonnement de 5 ans).

[72]           À cette liste, on peut ajouter les arrêts suivants :

-           Kelly c. R.J.E. 97-1570 (C.A.) : conduite dangereuse causant la mort — accident — antécédents judiciaires — récidive en cours d'instance — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement. Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu'il fait la revue de la jurisprudence en matière de conduite dangereuse causant la mort. Selon cette jurisprudence, la fourchette applicable irait de la sentence suspendue à 5 ans d'emprisonnement, avec une moyenne (qui est somme toute peu révélatrice) tournant autour de 18 mois à 3 ans.

-           St-Laurent c. R.2008 QCCA 781B.E. 2008BE-595 : conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions corporelles (dépassement interdit et collision frontale avec un autre véhicule) — quelques antécédents judiciaires en d'autres matières — nombreuses infractions au Code de la sécurité routière — confirmation d'une peine globale de 3 ans d'emprisonnement (3 ans pour conduite dangereuse causant la mort et 18 mois, concurremment, pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles), seul le point de départ de l'interdiction de conduire étant modifié par la Cour.

[73]           La peine de cinq ans pour des voies de fait graves paraît donc sévère au regard de l'ensemble de cette jurisprudence, encore qu'elle soit semblable à celle qui fut infligée dans l'arrêt Flibotte, où l'on avait toutefois affaire à un appelant possédant plusieurs antécédents judiciaires, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. On voit aussi que, dans les deux affaires où il est question de voies de fait graves (Flibotte et Bassenden), plutôt que de conduite dangereuse ou de négligence criminelle causant des lésions corporelles, les peines sont plus sévères, ce qui reflète le fait que la peine maximale est plus sévère elle aussi, entraînant un rajustement corrélatif à la hausse dans la moyenne des peines.

[74]           En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées. Par exemple :

-           Dupont c. R.2008 QCCA 662 : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre aux victimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sans violence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans.

-           Rioux c. R., 2008 QCCA 33 : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sans préméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peine de 7 ans d'emprisonnement.

-           Boulay c. R.2007 QCCA 1663J.E. 2008-31 : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avec une arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement.

-           R. c. Jackson2007 QCCA 1225; J.E. 2007-1845 : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'un couteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée comme clémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé.

-           R. c. Richards2007 QCCQ 408B.E. 2008BE-321 : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre un touriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste, menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5 touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ans d'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double).

-           Allard c. R.J.E. 90-1212(1991) 36 Q.A.C. 137 : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelant âgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une des victimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef, à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment.

[75]           Par contraste, pour des peines plus clémentes, on pourra citer :

-           Pinto c. R.2006 QCCA 303J.E. 2006-571 : voies de fait graves — coup de poing dans le cadre d'une dispute dans un bar — caractère impulsif et non prémédité de l'agression — lourdes conséquences pour la victime — absence d'antécédents judiciaires — thérapie entreprise afin de contrôler impulsivité et agressivité — confirmation d'une peine de 18 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité et d'une probation d'une année.

-           Seyfeddin-Salemi c. R.J.E. 95-1050 (C.A.) : voies de fait graves — usage d'un couteau — acte délibéré mais non prémédité — querelle au sortir d'un bar — antécédents judiciaires en matière de fraude — confirmation d'une peine de 32 mois d'emprisonnement. Dans cette même affaire, la Cour confirme par ailleurs la peine de 20 mois d'emprisonnement infligée à l'autre appelant, âgé de 19 ans, frère du premier, sans antécédents judiciaires, coupable de voies de fait causant des lésions corporelles.

[76]           L’appelant n'a utilisé ici ni couteau ni arme à feu, mais le juge de première instance n'a pas tort d'affirmer qu'il s'est servi de son véhicule automobile comme d'une arme, infligeant des blessures graves à l'une des victimes, et, en ce sens, la comparaison est appropriée entre sa situation et celles qui sont en cause dans les affaires où l'on utilise un autre type d'arme[10].

lundi 9 juin 2025

La conduite antérieure à l’accident est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire

Girard c. R., 2020 QCCA 12

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[46]        Dans l’arrêt Roy[15], une décision traitant de conduite dangereuse d’un véhicule, la Cour suprême rappelle que « [p]our déterminer si l’actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué »[16]. La conduite, prise isolément, ne sera qu’exceptionnellement qualifiée de dangereuse[17], plusieurs circonstances pertinentes devant être considérées[18]. Bref, l’actus reus est constitué des éléments suivants : (1) la conduite d’un véhicule (2) de manière objectivement dangereuse pour le public en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes[19].

[47]        Dans l’arrêt récent Javanmardi[20], traitant de la négligence criminelle causant la mort, la Cour suprême écrit que l’actus reus de cette infraction « exige que l’accusé ait commis un acte – ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir – et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui ».

[48]        Dans l’arrêt Graham[21], traitant plus spécifiquement de la négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule automobile, la Cour écrit que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé « conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui ».

[49]        Les mêmes enseignements valent lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de la conduite d’un bateau.

[50]        La mens rea, à l’instar de l’actus reus, doit être prouvée hors de tout doute raisonnable[22].

[51]        Dans l’arrêt Beatty[23], traitant de conduite dangereuse, la Cour suprême indique que « [l]e critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence ». La juge Charron, s’exprimant pour la majorité, formule ainsi la mens rea requise[24] :


 

[43]      […]

b) La mens rea

Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.  En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé.

[Soulignement ajouté]

[52]        Dans l’arrêt Roy[25], le juge Cromwell apporte la précision suivante :

[36]      […] Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.  Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.

[53]        Dans l’arrêt R. c. J.F.[26], s’exprimant pour la majorité, le juge Fish rappelle qu’en matière de négligence criminelle, le ministère public doit faire la preuve d’« un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) ».

[54]        La négligence criminelle causant la mort et la conduite dangereuse d’un bateau causant la mort (ou d’un véhicule à moteur) sont deux infractions graves, mais la première est plus grave que la seconde, du moins tel que le législateur l’entendait jusqu’aux modifications législatives récentes des infractions relatives aux moyens de transport[27]. En effet, la négligence criminelle causant la mort était, et est toujours, passible de l’emprisonnement à perpétuité (art. 220bC.cr.), alors que la conduite dangereuse causant la mort était passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (paragr. 249(4) C.cr.) et, aujourd’hui, de l’emprisonnement à perpétuité[28].

[55]        C’est la gravité relative des deux infractions qui explique pourquoi la négligence criminelle exige la preuve d’« un écart marqué et important » par rapport à la norme (un degré de faute supérieure) alors que la conduite dangereuse se satisfait d’« un écart marqué » (un degré de faute inférieur)[29], la différence entre les deux infractions résidant donc dans le degré de faute qui s’y rattache[30].

[56]        Dans l’arrêt Javanmardi, la Cour suprême revient à nouveau sur cette question[31] :

[21]      Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33; R. c. Roy2012 CSC 26 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30R. c. L. (J.) (2006), 2006 CanLII 805 (ON CA), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15R. c. Al Kassem2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183, par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé, c’est à dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430 1431, et R. c. Sharp (1984), 1984 CanLII 3487 (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)).

[22]      Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé un risque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voir Roy, par. 36Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine2017 QCCA 1730, 41 C.R. (7th) 330, par. 27R. c. Blostein2014 MBCA 39, 306 Man. R. (2d) 15, par. 14). Comme l’a expliqué le juge Healy dans Fontaine :

Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27]

                                                                                                              [Renvoi omis]

[57]        Quant à la pertinence de la conduite antérieure à l’accident, il convient de citer l’arrêt Desbiens[32] :

[20]      Il faut évidemment tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont la conduite antérieure à l'accident qui peut, d'une certaine façon, permettre de comprendre les circonstances de cet accident. Cette conduite antérieure ne peut toutefois pas, à elle seule, dans ce dossier, permettre de conclure à la conduite dangereuse ayant causé la mort. L'événement qui est ici en cause est suffisamment circonscrit : il s'agit de la collision survenue à l'angle des rues Notre-Dame et Joffre, et non de la conduite de l'appelant au cours des minutes qui ont précédé l'accident. Cette dernière conduite, qui demeure pertinente pour la compréhension de ce qui a suivi, ne peut aucunement être celle qui a causé le décès de la victime et elle ne peut en elle-même transformer la conduite ultérieure de l'appelant en conduite dangereuse.

[Soulignement ajouté]

[58]        Quelques années plus tard, en 2015, la Cour confirmait cette approche[33] :

[8]        L’appelant poursuit son argumentaire en évoquant l’arrêt R. c. Desbiens2009 QCCA 1670, et en soutenant que la conduite antérieure à l’accident n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'il a conduit son véhicule de manière dangereuse pour le public, puisque personne n’est témoin de l’accident lui-même. Il a tort. Dans l’arrêt Desbiens, la Cour conclut que la conduite antérieure à l’accident est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire. La Cour note alors que la conduite du véhicule, tant au moment de l’accident que dans les instants précédents, ne reflétait pas une conduite qui s’approchait de la norme criminelle dans les circonstances de cette affaire. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La conduite à grande vitesse sur un chemin sinueux la nuit, les phares éteints n’a rien à voir avec celle examinée dans l’arrêt Desbiens.

[Soulignement ajouté]

 

[59]        Une décision rendue l’année suivante par la Cour d’appel de l’Ontario est particulièrement intéressante et présente plusieurs similitudes avec notre affaire[34]. Dans ce dossier, l’appelant a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, alors qu’il prétendait que l’accident résultait d’un simple moment d’inattention de sa part[35]. La Cour d’appel de l’Ontario détermine que des inférences peuvent être tirées de la conduite de l’appelant dans la demi-heure précédant l’accident[36] :

[43]      The appellant argues the jury was “asked to speculate that the debris field in fact was evidence of excessive speed without an expert or other evidence as support, and specifically no evidence to contradict the appellant on the viva voce witnesses.”

[44]      This submission ignores the physical evidence, observed by the investigating officers and recorded in the photographic evidence and the video. There was much in the circumstances of the collision itself as well as the appellant’s driving pattern in the half hour before the collision from which the jury could reasonably infer that the appellant operated his vehicle at an excessive speed in all the circumstances. The appellant’s evidence and that of his friends who had seen him driving shortly before the accident and his passenger was not evidence standing alone uncontradicted. The appellant admitted he had been driving too fast. He conceded on cross-examination that he never took that road at night because the headlights in that car were not up to task. This was a typical paved country road with a yellow line down the centre and fog lines at the sides. There were narrow gravel shoulders on some parts of the road but at others, the grass met the paved surface. He was not unfamiliar with the road, he had driven it before. The area was not illuminated, it was dark and the headlights on the Mustang were inadequate in terms of their ability to illuminate the highway – particularly compared to more modern headlights. This was a show car with a powerful engine, it has been described in the evidence as a muscle car. It was admired by car aficionados. Ross Highton who had been at Shooter’s bar when the appellant was there that night, called it “an amazing looking muscle car” and when he asked the appellant “to light it up” he wasn’t asking about the headlights. He wanted to see the power of the car and the appellant obliged.

[60]        Les juges analysent également cette conduite antérieure, soit les « cascades » faites par l’appelant avant l’accident. À 21 h 30 (l’accident s’est produit vers 22 h), à la demande d’une personne, il fait crisser les pneus de sa voiture et de la fumée en résulte; un peu plus tard, à la demande d’une autre personne, il tente de faire un 360 degrés, soulevant du gravier, et finalement, un peu avant l’accident, il fait encore « chauffer » les pneus de sa voiture[37]. La Cour poursuit[38] :

[51]      The appellant argues that only his driving at the time of the accident, when his right wheels left the paved portion of the roadway, is relevant. The three episodes which the appellant himself described as “stunts” are irrelevant to whether or not his driving amounted to dangerous driving. To continue that argument, the appellant submits his “momentary inattention” without more, may have been negligence but it was not a marked departure as is required for dangerous driving.

[52]      It is apparent from the jurisprudence in my view, that one’s pattern of driving before the accident is relevant. In Beatty, Charron J. held, at para. 52, that the trial judge in that case “appropriately focussed her analysis on Mr. Beatty’s manner of driving in all of the circumstances.” The trial judge had noted that “there was no evidence of improper driving before the truck momentarily crossed the centre line and that the ‘few seconds of clearly negligent driving’ was the only evidence about his manner of driving.” Charron J. concluded that the trial judge “appropriately considered the totality of the evidence”.

[53]      In my view, it is unrealistic and contrary to the clear language of s. 249 of the Criminal Code to compartmentalize a driver’s conduct into discrete time periods of mere seconds. The language of the section requires consideration of “all the circumstances”. Those circumstances would include the appellant’s driving behaviour in the half hour before the accident.

[54]      The circumstances here are very different from those in Beatty where intoxicants were not a factor and there was no evidence of any improper driving before Mr. Beatty’s truck veered into the westbound lane and into the oncoming vehicle. As Chief Justice Finch in the British Columbia Court of Appeal noted in that court’s reasons:

In this case, there is no evidence that the respondent was speeding, no evidence that he had consumed alcohol or drugs, and no evidence that he was driving erratically or improperly at any time before his vehicle crossed into the oncoming lane of traffic.

[55]      In the appellant’s case there was more than merely his stated momentary lack of attention and in my view the evidence described above, together with the appellant’s admission to first responder Larry Wright that he was going too fast, was sufficient to support the verdict of the jury and it was not an unreasonable verdict.

[Soulignements ajoutés]

[61]        Finalement, dans l’arrêt Abramoff, la Cour d’appel de la Saskatchewan abonde dans le même sens[39] :

[42]      Whether there was a larger driving pattern is a relevant consideration in whether a marked departure has been established. However, like subjective intent, the absence of such a pattern is not determinative and the Crown is not required to show a pattern exists. Instead, the presence of a pattern is positive evidence that may be sufficient to establish a marked departure; its absence does not necessarily justify an acquittal.

[Soulignements ajoutés]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La preuve du bon fonctionnement ou de l’utilisation adéquate de l’ADA ne sera pertinente que dans certaines situations précises : c’est particulièrement le cas lorsque le refus d’obtempérer est équivoque

Huppé c. R., 2015 QCCA 1680  Lien vers la décision [ 11 ]          Cette lecture contestable de l’arrêt  Gibson  justifie-t-elle une interve...