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dimanche 29 juin 2025

L'utilisation par un juge de la méthode de la peine « globale » n'est pas l'approche préconisée par la Cour d'appel, bien qu'elle ne mène pas en soi à une erreur de principe

J.T. c. R., 2023 QCCA 1457

Lien vers la décision


[14]      Le premier moyen ne mérite pas qu’on s’y attarde. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Guerrero Silva, « en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives »[7]. Ici, les actes commis à l’endroit de X en 1987 ou 1988 et à l’endroit de Y entre 1984 et 1986 sont des transactions criminelles distinctes et les motifs du juge font voir qu’il a tenu compte du principe de totalité.

[15]      En réalité, le juge a utilisé la méthode de la peine « globale », c’est-à-dire qu’il a d’abord déterminé la peine totale de trois ans pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci. Bien que cette approche ne soit pas celle préconisée dans l’arrêt Guerrero Silva, elle ne mène pas en soi à une erreur de principe ni à une peine manifestement non indiquée justifiant l’intervention de la Cour[8]. En l’espèce, les motifs du juge sont transparents et intelligibles et permettent de comprendre la démarche qu’il a suivie.

[16]      Sur le deuxième moyen, le juge ne commet pas d’erreur en retenant la manipulation psychologique au titre des facteurs aggravants. Les paroles prononcées par l’appelant pour inciter les plaignantes à se soumettre aux abus sont une forme de manipulation psychologique. Quant aux facteurs atténuants, le juge a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que l’appelant n’a eu aucun démêlé avec la justice criminelle depuis la commission des infractions. Enfin, l’appelant n’a présenté aucune preuve relative à son état de santé susceptible de justifier un allègement de la peine[9].

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