R. c. Lagacé, 1995 CanLII 5166 (QC CA)
L'appelante ne conteste pas avoir effacé la mention inscrite à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur; elle soutient plutôt que son geste ne revêt aucun caractère criminel, au sens de l'article 321 et du paragraphe 366(2) Code criminel, cette inscription pouvant être effacée car elle n'était pas essentielle puisque sans valeur, ni effets légaux au sens de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4.
L'argument est ingénieux mais, à mon avis, ce faisant l'appelante cherche à nous distraire du véritable enjeu de ce dossier. Elle n'est pas accusée d'avoir fait un faux chèque; elle est accusée d'avoir fait un faux document, en effaçant la mention restrictive apposée à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur, et de l'avoir utilisé.
Il est possible, quoique je me garde bien de décider de la question, que cette mention n'ait aucune valeur au sens de la Loi sur les lettre de change mais elle en avait certainement pour les parties. Monsieur le juge Durand, par son ordonnance du 21 janvier 1991, exigeait la présence d'une mention précise à l'endos du chèque soit "Pour dépôt seulement au compte en fidéicommis de Me Nadon et Me Laforest". Il n'a pas précisé qui devait apposer cette mention à l'endos du chèque ni à quel moment cela devait être fait. C'est dans ce contexte que l'avocat de l'assureur, en présence de l'appelante, a inscrit cette mention à l'endos du chèque avant de le remettre à l'avocat. Il ne s'agissait peut-être pas encore d'un endossement au sens de la Loi sur les lettres de change, et je ne décide pas de la question, mais cette mention devenait certainement, dans les faits et dans l'esprit de tous, une "partie essentielle" du chèque.
Le fait de gommer cette mention et d'en changer le texte constituait alors "soit l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document authentique" (366(2)(a) Code criminel) ou "une altération essentielle dans un document authentique" (366(2)(c) Code criminel).
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