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dimanche 22 juin 2025

On n’a pas besoin d’un plaignant pour débuter une enquête criminelle

R. c. Lajoie, 2017 QCCQ 10228



[55]        Il est vrai, qu’habituellement, une victime communique avec les policiers qui mènent ensuite une enquête[19]. Toutefois, ce n’est pas l’unique voie. Comme le mentionne le juge Michel Babin de la Cour du Québec dans Gagnon c. R.[20], on n’a pas besoin d’un plaignant pour débuter une enquête criminelle. Dans cette affaire Gagnon, un policier est d’abord enquêté sur une question d’abus de confiance. Le tout conduit à une enquête sur un autre sujet (prévarication à l’égard de constats d’infraction), et ce, sans plaignant formel. Le juge rejette la requête du policier en abus de procédure.

[56]        En outre, selon l'article 504 C.cr. « Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation […] »[21]. La procédure pénale ne se limite donc pas à la victime.

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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens

R. v. V.W., 2008 ONCA 55 Lien vers la décision [ 25 ] In R. v. Gardiner,  1982 CanLII 30 (SCC) , [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, ...