Rechercher sur ce blogue

dimanche 22 juin 2025

On n’a pas besoin d’un plaignant pour débuter une enquête criminelle

R. c. Lajoie, 2017 QCCQ 10228



[55]        Il est vrai, qu’habituellement, une victime communique avec les policiers qui mènent ensuite une enquête[19]. Toutefois, ce n’est pas l’unique voie. Comme le mentionne le juge Michel Babin de la Cour du Québec dans Gagnon c. R.[20], on n’a pas besoin d’un plaignant pour débuter une enquête criminelle. Dans cette affaire Gagnon, un policier est d’abord enquêté sur une question d’abus de confiance. Le tout conduit à une enquête sur un autre sujet (prévarication à l’égard de constats d’infraction), et ce, sans plaignant formel. Le juge rejette la requête du policier en abus de procédure.

[56]        En outre, selon l'article 504 C.cr. « Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation […] »[21]. La procédure pénale ne se limite donc pas à la victime.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...