[55] Il est vrai, qu’habituellement, une victime communique avec les policiers qui mènent ensuite une enquête[19]. Toutefois, ce n’est pas l’unique voie. Comme le mentionne le juge Michel Babin de la Cour du Québec dans Gagnon c. R.[20], on n’a pas besoin d’un plaignant pour débuter une enquête criminelle. Dans cette affaire Gagnon, un policier est d’abord enquêté sur une question d’abus de confiance. Le tout conduit à une enquête sur un autre sujet (prévarication à l’égard de constats d’infraction), et ce, sans plaignant formel. Le juge rejette la requête du policier en abus de procédure.
[56] En outre, selon l'article 504 C.cr. « Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation […] »[21]. La procédure pénale ne se limite donc pas à la victime.
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