R. c. Y. (C.), 1999 IIJCan 10375 (QC C.Q.)
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
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jeudi 13 mai 2010
mercredi 12 mai 2010
Injonction Mareva ‑‑ Ordonnance interlocutoire interdisant le transfert de biens à une autre province pendant le procès
Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs
R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593 (CanLII)
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
Il est erroné de tirer des conséquences juridiques, à partir des blessures subies, quant à la détermination de la force excessive
R. c. Gilbert, 1997 CanLII 10761 (QC C.A.)
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
La saisie du bien infractionnel - la distinction majeure entre le régime du Code criminel et de LRCDAS
R. v. Paziuk, 2007 SKCA 63 (CanLII)
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
lundi 10 mai 2010
L'impact du jeune âge de l'accusé dans le processus de détermination de la peine
R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.)
[10] (...) En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés
[10] (...) En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés
mercredi 5 mai 2010
Le droit concernant la requête pour verdict dirigé ou en non lieu
R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154
Le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable y accorde foi, justifieraient une déclaration de culpabilité (le critère de l'arrêt Shephard). Ce critère s'applique à une affaire fondée sur la preuve directe de même que sur la preuve circonstancielle. Ce n'est pas la fonction du juge du procès d'évaluer la preuve, en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. En outre, il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.
En l'espèce, l'appelant a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve quant à la nature de l'incendie et, par conséquent, quant à la perpétration d'un crime. Bien que le témoignage d'expert de l'inspecteur du service des incendies ne constitue pas un élément de preuve de l'origine criminelle du sinistre, celle‑ci pouvait être déduite à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'appelant à l'incendie. Les éléments de preuve relatifs au mobile, à l'occasion de commettre l'infraction et aux contradictions dans la déclaration de l'appelant à l'inspecteur du service des incendies satisfaisaient aux critères de l'arrêt Shephard et auraient dû être présentés au jury. Ce n'était pas au juge, dans un procès avec jury, d'évaluer la force probante des éléments de preuve. C'est la fonction du jury et cela devrait le rester.
Le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable y accorde foi, justifieraient une déclaration de culpabilité (le critère de l'arrêt Shephard). Ce critère s'applique à une affaire fondée sur la preuve directe de même que sur la preuve circonstancielle. Ce n'est pas la fonction du juge du procès d'évaluer la preuve, en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. En outre, il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.
En l'espèce, l'appelant a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve quant à la nature de l'incendie et, par conséquent, quant à la perpétration d'un crime. Bien que le témoignage d'expert de l'inspecteur du service des incendies ne constitue pas un élément de preuve de l'origine criminelle du sinistre, celle‑ci pouvait être déduite à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'appelant à l'incendie. Les éléments de preuve relatifs au mobile, à l'occasion de commettre l'infraction et aux contradictions dans la déclaration de l'appelant à l'inspecteur du service des incendies satisfaisaient aux critères de l'arrêt Shephard et auraient dû être présentés au jury. Ce n'était pas au juge, dans un procès avec jury, d'évaluer la force probante des éléments de preuve. C'est la fonction du jury et cela devrait le rester.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné
R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ] Under s. 265 (1)(a) of the Criminal Code , a person commits an assau...
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