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mercredi 25 mai 2011

Le risque objectif de lésions corporelles doit s'apprécier in concreto et les circonstances de chaque cas sont pertinentes, voire décisives

R. c. Tremblay, 2011 QCCA 292 (CanLII)

[12] Revenons à l'article 269 du Code criminel. Pour conclure à la responsabilité d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, il doit y avoir un lien de cause à effet entre l'infraction sous‑jacente commise et le préjudice causé. Le moyen avancé par le ministère public est lié à la mens rea de l'infraction prévue à l'article 269 C. cr., à son élément moral. Le ministère public doit démontrer l'élément moral de l'infraction sous-jacente ainsi que la prévisibilité objective des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. DeSousa, une affaire dans laquelle une femme a été blessée sérieusement par les éclats d'une bouteille de bière lancée sur un mur au cours d'une bagarre, la Cour suprême du Canada se penche sur l'article 269 C. cr. :

[…] le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous-jacentes. L'acte doit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions corporelles. Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui. […] Pour ne pas déplacer indûment l'accent, il est préférable de se demander si une personne raisonnable se rendrait inévitablement compte que l'acte illégal sous-jacent ferait courir à autrui le risque de lésions corporelles, plutôt que de s'écarter du sujet et de se pencher sur une question touchant la qualification de l'infraction.

[13] Dans leur Traité de droit pénal canadien, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon écrivent, au sujet de l'élément mental requis en matière d'infractions criminelles :

La mens rea subjective, c'est-à-dire celle qui requiert la preuve de la conscience qu'a l'accusé de l'acte reproché, ou à tout le moins sa conscience de la vraisemblance de certaines conséquences, demeure la norme pour la plupart des infractions. C'est le sens que l'on a traditionnellement attribué à cette notion de mens rea. On note cependant que la Cour suprême du Canada, dans une série de décisions, a développé la responsabilité de l'inculpé reposant sur une faute objective en matière de certaines infractions de conséquence et de crimes de négligence en vertu de laquelle la faute repose sur un écart marqué de la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Ainsi, dans de telles situations, on n'exigera pas la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé, son comportement s'appréciant en fonction d'une norme objective. Conséquemment, la poursuite n'aura pas à prouver la conscience subjective de l'inculpé pour obtenir une déclaration de culpabilité. Cependant, la personne accusée pourra se disculper en soulevant un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques soulevés par son comportement, ou qu'il n'y a pas d'écart marqué par rapport à la norme de diligence.

[17] Le risque objectif de lésions corporelles doit s'apprécier in concreto. Les circonstances de chaque cas sont pertinentes, voire décisives. Le juge a considéré le risque de lésions corporelles associé à la présence de la grille installée près de la sortie du bar et il a fait bénéficier l'intimé du doute raisonnable. Sa démarche est adéquate et sans reproche. Rien ne permet de croire qu'un autre facteur de risque a été porté à l'attention du juge de première instance et qu'il aurait été occulté dans l'application du critère de la prévision objective des lésions corporelles.

[18] Il est vrai que ce ne sont pas les blessures subies par la victime qui doivent être prévisibles objectivement, mais plutôt le risque de lésions corporelles qui ne sera pas de nature passagère ou sans importance, comme l'a rappelé la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R.c. Dewey. Mais il faut dire que dans cette affaire, l'accusé « pushed the complainant more forcefully than would cause a stumble ». Le premier juge n'est pas parvenu à une semblable conclusion de fait.

dimanche 22 mai 2011

Revue de l'état du droit au sujet de la garde et contrôle par le juge Vauclair

Ugur c. R., 2011 QCCS 2420 (CanLII)

[16] Dans l'arrêt R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231, la Cour a conclu que si la preuve de la poursuite repose uniquement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, l'accusé doit être acquitté. Le juge Ritchie a écrit, à la page 247 (je souligne):

I have also had the benefit of reading the reasons for judgment delivered by Jessup J.A. on behalf of the Ontario Court of Appeal in R. v. McPhee; R v. Mullen (1975), 30 C.R.N.S. 4 and I note his conclusion that:

... if the only proof offered by the Crown of care or control is that the accused occupied the seat ordinarily occupied by the driver of a motor vehicle and the accused establishes that he did not enter or mount the vehicle for the purpose of setting it in motion, the accused must be acquitted.

With all respect this amounts to nothing more than saying that where the Crown is relying exclusively on the presumption and the presumption is rebutted, there is then no evidence left for the prosecution and the accused must be acquitted. There can in my view be no denying the force of this reasoning.

[17] Il faut donc conclure qu'une fois la présomption écartée, l'unique preuve d'occuper le siège du conducteur sans autres actes de garde ou de contrôle entraîne l'acquittement. Il n'est pas question de s'interroger, à ce moment, sur des risques hypothétiques de mise en mouvement. C'est d'ailleurs le sens du raisonnement de la Cour dans l'arrêt R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 et j'y reviendrai.

[18] Par contre, toujours dans l'arrêt R. c. Ford, précité, aux pages 246-247, la Cour a précisé que l'absence d'intention de mettre le véhicule en mouvement n'est pas un élément de l'infraction de garde ou de contrôle. Elle a ajouté que l'acquittement ne suit donc automatiquement pas la réfutation de la présomption si la poursuite peut démontrer par d'autres preuves des actes de garde ou contrôle: R. c. Ford, précité, page 248.

[19] En fait, la garde ou le contrôle peut être prouvé indépendamment de l'intention de mettre le véhicule en mouvement. La Cour suprême, à la page 249, a conclu que même en l'absence de cette intention, il y a garde ou contrôle :

Care or control may be exercised without such intent where an accused performs some act or series of acts involving the use of the car, its fittings or equipment, such as occurred in this case, whereby the vehicle may unintentionally be set in motion creating the danger the section is designed to prevent.

[20] La présomption, et c'est son rôle, entre en jeu si la place occupée est celle du conducteur. À défaut pour l'accusé de la réfuter, il sera déclaré coupable même si la preuve ne révèle aucun acte de garde ou de contrôle: R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3, p. 18. Mais sans cette présomption, la simple présence dans un véhicule ne permet pas de conclure à une garde ou contrôle.

[21] C'est d'ailleurs ce qu'a observé le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Penno 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, alors que la Cour était saisie d'une tout autre question, lorsqu'il écrit, à la page 877, que : " la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. " Notre Cour d'appel a rappelé que cette dernière situation, alors qu'il y avait pourtant d'autres actes de garde ou contrôle, n'entraîne pas nécessairement une condamnation, même si généralement, ce sera le cas: R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC CA), 1998 CanLII 12928 (C.A.Q.).

[22] Tout doute à cet égard avait été dissipé dans l'arrêt R. c. Toews, précité, où la Cour était saisie de la question spécifique des éléments constitutifs de l'infraction et plus particulièrement de l'intention. Comme elle l'avait fait dans l'arrêt R. c. Ford, elle a rejeté l'argument voulant que l'intention de mettre le véhicule en mouvement soit un élément de l'infraction de garde ou de contrôle: R. c. Toews, précité, p. 123.

[23] Arrêtons ici un instant pour rappeler que les policiers avaient trouvé Toews endormi et couché sur le siège avant de son camion et qu'il avait la tête près de la portière du côté du passager, enveloppé jusqu'à la ceinture dans un sac de couchage étendu jusque sous le volant. La clé de contact était dans le démarreur, la radio jouait, mais le moteur et les phares étaient éteints. La Cour a conclu que la présomption n'entrait pas en jeu. Toews avait affirmé qu'un ami l'y avait reconduit et qu'il s'est endormi tout en attendant son retour. Il a témoigné que son intention n'était pas de conduire lorsqu'il est monté dans le camion. Le premier juge l'a trouvé coupable parce que Toews aurait pu changer d'idée et conduire: voir R. c. Toews, précité, p. 121.

[24] Le juge McIntyre, pour la Cour, a donc confirmé l'arrêt R. c. Ford, précité, concernant l'élément de l'intention de conduire pour ajouter que cette intention était néanmoins pertinente pour trancher celle de la garde ou contrôle. Dans l'arrêt R. c. Toews, précité, il a écrit, à la page 123 (je souligne):

I am of the view that the intention of an accused charged under s. 234(1) is relevant in so far as it may contribute to the presence of the required mens rea for the offence or tend to exclude it..

[25] Le juge McIntyre a ensuite déterminé les éléments constitutifs de l'infraction, à la page 124, à savoir que «…the mens rea for having care or control of a motor vehicle is the intent to assume care or control after the voluntary consumption of alcohol or a drug. The actus reus is the act of assumption of care or control when the voluntary consumption of alcohol or a drug has impaired the ability to drive.»

[26] Cela dit, le juge McIntyre a alors posé la question précise de savoir ce qu'est la garde ou le contrôle d'un véhicule lorsqu'on ne le conduit pas. Il a admis d'emblée l'impossibilité d'en faire une nomenclature exhaustive et il a conclu, à la page 125:

The cases cited, however, illustrate the point and lead to the conclusion that acts of care or control, short of driving, are acts which involve some use of the car or its fittings and equipment, or some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. Each case will depend on its own facts and the circumstances in which acts of care or control may be found will vary widely.

[27] Ainsi, il faut que l'accusé pose des actes de garde ou contrôle et que ces actes comportent le risque de le mettre en mouvement. Il doit exister un lien entre les deux suffisamment soutenu par la preuve. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c. Toews, précité, la Cour a conclu que rien dans la preuve ne démontrait des actes de cette nature et conséquemment, l'actus reus n'avait pas été démontré. Ce faisant, la Cour a rejeté le raisonnement et la conclusion du premier juge dans cette affaire qui avait conclu que l'accusé Toews aurait pu changer d'idée et conduire.

[28] Ces règles sont bien connues et elles sont d'application constante, dont notamment : (références omises)

vendredi 20 mai 2011

La défense du dernier verre qui ne remet pas en cause l'exactitude des résultats du test d'alcoolémie sera recevable à titre de preuve contraire pour contrer la présomption d'identité

R. c. Laforge, 2010 QCCQ 7718 (CanLII)

[186] La défense du dernier verre évoquée dans Powichrowski a fait l’objet d’une analyse par le juge Jean-François Dionne de la Cour du Québec dans l’affaire R. c. Néron rendue le 20 janvier 2010. Les faits se résument comme suit. Dans la nuit du 30 au 31 août 2008, l'accusé consomme quatre bières entre 22 h 30 et 2 h 30. Il « cale » une cinquième bière puis quitte le bar à 3 h. Vers 3 h 15, il est intercepté par les policiers lors d’un barrage routier. Après l’arrestation, les échantillons d’haleine prélevés 3 h 59 et 4 h 20 donnent les résultats suivants : 109 et 104 mg. Après analyse de la preuve, le juge acquitte l'accusé du chef de conduite avec capacité affaiblie. Quant au chef de 80 mg, l'accusé, sur la base d’un rapport d’expert, invoque la défense du dernier verre qui a été reconnue par la Cour d’appel en 1988 dans l’arrêt Piuze c. Québec (Procureur général). La défense ajoute que ce moyen est toujours d’actualité à la suite de l’arrêt Boucher et malgré les amendements C-2. Dans son analyse, le juge Dionne fait état d’une controverse. Selon un premier courant, la défense du dernier verre demeure recevable. Toutefois, certains auteurs expriment une opinion contraire : la défense doit également être accompagnée d’une preuve de mauvais fonctionnement de l’appareil ou d’une utilisation incorrecte. Après une analyse fouillée des anciennes et des nouvelles dispositions, le juge Dionne développe l’analyse suivante :

[89] Depuis les amendements apportés à l'article 258 C.cr., les sous-paragraphes (1)c) et d) de l'article 258 C.cr. comportent une présomption d'exactitude en plus de la présomption d'identité.

[90] Les modifications législatives apportées par ce projet de loi ont renforcé les présomptions de l'article 258 C.cr. et précisé le régime de preuve nécessaire pour les contrer en ajustant le fardeau de présentation de l'accusé, ce qui a pour effet de restreindre radicalement l'éventail de preuves contraires recevables en imposant qu'elle soit nécessairement accompagnées du volet établissant le mauvais fonctionnement de l'alcootest ou son utilisation incorrecte.

[91] Pour que les nouvelles dispositions prennent tout leur sens et ce, de façon conforme au but poursuivi par le législateur qui est de restreindre la preuve contraire à une défense scientifiquement valide, les sous-paragraphes c) ou d), d.1) d.01) et g) de l'article 258(1) C.cr. devraient se lire ensemble et de façon distincte en fonction de la présomption examinée.

[92] Ainsi, malgré que l'une des présomptions d'identité soit incluse au sous-paragraphe c) de l'article 258 (1) C.cr., pour que ces dispositions soient cohérentes la preuve contraire qui s'y trouve ne doit être applicable qu'au regard de la présomption d'exactitude également comprise dans cette disposition.

[93] En effet, la preuve contraire (preuve du dernier verre ou de la consommation postérieure) contrecarrant la présomption d'identité ne s'attaque pas à la preuve des résultats d'analyse et à leur fiabilité, élément majeur qui met en branle le processus décrit au paragraphe c) de l'article 258(1).

[94] Peu importe la présomption, si on ne met pas en cause les résultats des tests et leur fiabilité, les tests font donc preuve du taux d'alcoolémie de l'accusé et en conséquence le régime de preuve exigé par l'article 258 (1)c) C.cr. n'a pas à être suivi.

[95] Les restrictions qu'impose le sous-paragraphe d.01) de l'article 258 (1) du Code criminel ne sont applicables en réalité qu'à cette preuve contraire, c'est-à-dire à la preuve qui met en cause la présomption d'exactitude. C'est l'ajout de ce paragraphe qui soustrait de la preuve contraire la possibilité de recourir à la défense fondée sur un scénario de consommation (type Carter).

[96] Pour plus de compréhension et par souci de clarté et de précision, le législateur a également ajouté le sous-paragraphe (1)d.01) à l'article 258 C.cr. qui prévoit que le dysfonctionnement de l'appareil ou sa mauvaise utilisation doit être établie autrement qu'en démontrant que l'alcoolémie serait différente en raison des éléments tels que la quantité d'alcool consommée et le métabolisme de l'accusé qui y sont mentionnés:

[…]

[97] En éliminant la possibilité de recourir à une preuve contraire fondée sur le processus physiologique, le législateur faisait écho aux commentaires des juges de la Cour suprême dans l'arrêt St.Pierre et s'est assuré que la preuve contraire a un caractère probant et empêchant du même coup qu'elle ne s'attaque qu'au caractère fictif de la présomption, tel que suggéré par la Cour suprême dans certaines décisions.

[98] Les présomptions d'identité pour leur part peuvent être réfutées par une preuve contraire tendant à démontrer que la consommation d'alcool était compatible avec une alcoolémie qui n'excédait pas la limite permise au moment de l'infraction, mais également compatible avec l'alcoolémie testée conformément au paragraphe d.1) de l'article 258(1) du code qui était déjà la loi voulant, comme nous l'avons mentionné plus avant, contrecarrer les effets néfastes que pouvaient apporter l'arrêt St.Pierre.

[99] Conséquemment, la défense du dernier verre ou de la dernière consommation, qui ne remet pas en cause l'exactitude des résultats du test d'alcoolémie sera recevable à titre de preuve contraire pour contrer les présomptions d'identité dans la mesure où il est conforme aux exigences de preuve du sous-paragraphe d.1) de l'article 258(1) du Code criminel.

[…]

[101] In fine on constate que la nature de la preuve contraire est différente selon la présomption à réfuter et que l'analyse doit se faire différemment si le résultat d'analyse est remis en question ou non.

[102] Ajoutons qu'une preuve contraire qui possède les qualités requises pour contrer la présomption d'exactitude des sous-paragraphes (1)c) ou d) de l'article 258 C.cr. écartera nécessairement la présomption d'identité.

L'arrêt Piuze VS la présomption d'identité

Piuze c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 490 (QC CA)

"Divers tribunaux ont déjà eu l'occasion de discuter du sens de l'expression "preuve contraire" dans le contexte de cet article. Je souscris à ce qu'en dit le juge McFarlane, au nom de la Cour d'Appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt R. v. Davis (l), à la p. 516:

"A mon avis, l'intention du Parlement, bien qu'exprimée peu clairement, devient manifeste si l'on se souvient que le fait à prouver est la proportion d'alcool dans le sang au moment de l'infraction. Le résultat de l'analyse chimique est un des moyens de prouver ce fait et les certificats constituent une preuve, parmi d'autres de ce résultat. Il s'ensuit donc, à mon avis, que la fin du paragraphe signifie que le résultat de l'analyse chimique fait preuve de la proportion d'alcool dans le sang du prévenu au moment de l'infraction en l'absence de toute preuve que le taux d'alcoolémie à ce moment n'excédait pas 80 pour cent. En conséquence, toute preuve tendant à montrer qu'au moment de l'infraction, le taux d'alcoolémie était dans les limites permises constitue une "preuve contraire" au sens de ce paragraphe.

Aux termes du Code, la "preuve contraire" doit être une preuve tendant à démontrer que le taux d'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction alléguée ne correspondait pas au résultat de l'analyse chimique."

(1) (1973), 14 C.C.C. (2d) 513.

En l'espèce, les résultats des analyses ne sont pas contestés non plus que le bon fonctionnement de l'instrument utilisé, les qualifications du technicien et la procédure qu'il a suivie. En somme, l'accusé admet qu'au moment du test, le taux d'alcool dans son sang était au-delà de la limite légale mais il a, par ailleurs, démontré qu'au moment de son interception, près d'une heure plus tôt il était probable qu'il n'avait pas encore atteint ce niveau et que ce taux d'alcoolémie se situait alors à l'intérieur de la limite permise.

jeudi 19 mai 2011

Prévenir l'attaque contre une personne placée sous sa protection

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[24] L'arrêt Hébert précité a déterminé, à l'instar de l'arrêt Pétel, qu'il faut que le juge des faits analyse la conduite et l'état d'esprit de l'accusé et non celle du plaignant. Ainsi, si le juge des faits croit, ou a des motifs raisonnables de croire, que l'accusé prévient une attaque de la part du plaignant, le par. 37 (1) peut lui fournir un moyen de défense.

[25] Dans l'affaire sous étude, l'accusé invoque que la personne attaquée était sous sa protection. Le législateur ne définit pas cette expression. L'expression anglaise est au même effet : «any one under his protection». Dans l'affaire R. c. Arias, le juge Michel Bellehumeur de notre Cour écrit ce qui suit :

[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.

[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.

[26] Nous faisons nôtre cette réflexion. À cela on peut ajouter que le sens commun des mots de cette expression, notamment «placée sous», commande nécessairement la présence d'une notion d'autorité et de responsabilité à l'égard de la personne à protéger. La notion implique qu'une personne visée en est une qui est en situation de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité qui nécessite d'être protégée. L'amitié de longue date entre deux adultes majeurs, indépendants l'un de l'autre, festoyant de façon séparée dans un bar et n'éprouvant aucune vulnérabilité particulière ou ne bénéficiant d'aucun régime de protection quelconque ne répond pas à la qualité requise de ''personne placée sous sa protection'' de l'article 37 C.cr.

[27] Quant à la force permise, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a établi que :

[45] That part of s. 37(2) which excludes from justification "the wilful infliction of any hurt or mischief that is excessive" appears to be simply another way of expressing the concept of proportionality, and of limiting the use of force to that which is no more than necessary.

Empêcher la continuation ou le renouvellement d'une violation de la paix

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[21] Pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr., la personne doit intervenir dans le but de faire cesser une violation de la paix et pour détenir et remettre le contrevenant à un agent. Notre Cour d'appel dans R. c. Bélanger a établi qu' «[i]l ne suffit pas d'avoir l'impression qu'une chose pourrait se produire pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr.; il faut que la personne soit témoin d'une violation de la paix ou qu'elle ait des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou aura violation de la paix (voir Arrest for Breach of the Peace, Glanville Williams, [1954] Crim. L.R. 578)».

[22] En plus de la force raisonnablement nécessaire, telle que définie précédemment, cette défense permet également l'utilisation d'une force raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

Recours à la force pour empêcher la perpétration d'une infraction

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[15] La Cour suprême du Canada dans R. c. Hébert définit le contexte d'application de cette disposition :

[…] l'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration.

[16] Comme le rappelle notre Cour d'appel dans Plante c. R., l'article 27 C. cr. est d'application générale et permet à toute personne à utiliser la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. Cet arrêt revêt certaines similitudes avec l'événement sous étude. Dans cette affaire, le plaignant était sur le point de donner un coup de poing à un autre client du bar. L'appelant est aussitôt intervenu. La Cour d'appel reconnaît que «[C]ompte tenu de l'agressivité démontrée par le plaignant et du coup qu'il était sur le point de porter, les conditions d'ouverture de l'article 27 étaient certainement présentes». La Cour souligne qu'il faut prendre en considération les éléments de preuve – y compris ceux qui sont déterminants et favorables à l'accusé – aux fins de déterminer la nécessité de l'intervention.

[17] La Cour rappelle également que la justification de la force sous l'article 27 s'applique seulement à la « la force raisonnablement nécessaire » pour empêcher la commission de l’infraction. Pour évaluer le caractère raisonnable de cette force, elle réitère les principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Szczerbaniwicz de la façon suivante :

[86]…Dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne qu’il faut interpréter l’expression « que la force nécessaire » dans cette disposition [l'article 39 C.cr.] et dans des dispositions similaires comme celle de l’article 41(1) C.cr. en procédant à un examen pour savoir si la force utilisée est « raisonnable dans les circonstances ». Le caractère raisonnable « dans les circonstances » doit tenir compte de la croyance subjective de l’accusé quant à la nature du danger ou du tort appréhendé et de la présence d’un élément objectif selon lequel la croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables.

[18] Dans l'arrêt Plante précité, la Cour d'appel rappelle que la défense n'a pas à prouver la défense alléguée. Le fardeau de la poursuite de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable inclut également la charge de réfuter la défense hors de tout doute raisonnable. Ainsi la défense a un fardeau de présentation et le moyen de défense doit satisfaire au critère de la vraisemblance.

[19] Il est utile de souligner la teneur de l'article 26 C. cr. qui prévoit que: «[Q]uiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...