Piuze c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 490 (QC CA)
"Divers tribunaux ont déjà eu l'occasion de discuter du sens de l'expression "preuve contraire" dans le contexte de cet article. Je souscris à ce qu'en dit le juge McFarlane, au nom de la Cour d'Appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt R. v. Davis (l), à la p. 516:
"A mon avis, l'intention du Parlement, bien qu'exprimée peu clairement, devient manifeste si l'on se souvient que le fait à prouver est la proportion d'alcool dans le sang au moment de l'infraction. Le résultat de l'analyse chimique est un des moyens de prouver ce fait et les certificats constituent une preuve, parmi d'autres de ce résultat. Il s'ensuit donc, à mon avis, que la fin du paragraphe signifie que le résultat de l'analyse chimique fait preuve de la proportion d'alcool dans le sang du prévenu au moment de l'infraction en l'absence de toute preuve que le taux d'alcoolémie à ce moment n'excédait pas 80 pour cent. En conséquence, toute preuve tendant à montrer qu'au moment de l'infraction, le taux d'alcoolémie était dans les limites permises constitue une "preuve contraire" au sens de ce paragraphe.
Aux termes du Code, la "preuve contraire" doit être une preuve tendant à démontrer que le taux d'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction alléguée ne correspondait pas au résultat de l'analyse chimique."
(1) (1973), 14 C.C.C. (2d) 513.
En l'espèce, les résultats des analyses ne sont pas contestés non plus que le bon fonctionnement de l'instrument utilisé, les qualifications du technicien et la procédure qu'il a suivie. En somme, l'accusé admet qu'au moment du test, le taux d'alcool dans son sang était au-delà de la limite légale mais il a, par ailleurs, démontré qu'au moment de son interception, près d'une heure plus tôt il était probable qu'il n'avait pas encore atteint ce niveau et que ce taux d'alcoolémie se situait alors à l'intérieur de la limite permise.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire