jeudi 19 mai 2011

Prévenir l'attaque contre une personne placée sous sa protection

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[24] L'arrêt Hébert précité a déterminé, à l'instar de l'arrêt Pétel, qu'il faut que le juge des faits analyse la conduite et l'état d'esprit de l'accusé et non celle du plaignant. Ainsi, si le juge des faits croit, ou a des motifs raisonnables de croire, que l'accusé prévient une attaque de la part du plaignant, le par. 37 (1) peut lui fournir un moyen de défense.

[25] Dans l'affaire sous étude, l'accusé invoque que la personne attaquée était sous sa protection. Le législateur ne définit pas cette expression. L'expression anglaise est au même effet : «any one under his protection». Dans l'affaire R. c. Arias, le juge Michel Bellehumeur de notre Cour écrit ce qui suit :

[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.

[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.

[26] Nous faisons nôtre cette réflexion. À cela on peut ajouter que le sens commun des mots de cette expression, notamment «placée sous», commande nécessairement la présence d'une notion d'autorité et de responsabilité à l'égard de la personne à protéger. La notion implique qu'une personne visée en est une qui est en situation de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité qui nécessite d'être protégée. L'amitié de longue date entre deux adultes majeurs, indépendants l'un de l'autre, festoyant de façon séparée dans un bar et n'éprouvant aucune vulnérabilité particulière ou ne bénéficiant d'aucun régime de protection quelconque ne répond pas à la qualité requise de ''personne placée sous sa protection'' de l'article 37 C.cr.

[27] Quant à la force permise, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a établi que :

[45] That part of s. 37(2) which excludes from justification "the wilful infliction of any hurt or mischief that is excessive" appears to be simply another way of expressing the concept of proportionality, and of limiting the use of force to that which is no more than necessary.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire