R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)
[15] La Cour suprême du Canada dans R. c. Hébert définit le contexte d'application de cette disposition :
[…] l'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration.
[16] Comme le rappelle notre Cour d'appel dans Plante c. R., l'article 27 C. cr. est d'application générale et permet à toute personne à utiliser la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. Cet arrêt revêt certaines similitudes avec l'événement sous étude. Dans cette affaire, le plaignant était sur le point de donner un coup de poing à un autre client du bar. L'appelant est aussitôt intervenu. La Cour d'appel reconnaît que «[C]ompte tenu de l'agressivité démontrée par le plaignant et du coup qu'il était sur le point de porter, les conditions d'ouverture de l'article 27 étaient certainement présentes». La Cour souligne qu'il faut prendre en considération les éléments de preuve – y compris ceux qui sont déterminants et favorables à l'accusé – aux fins de déterminer la nécessité de l'intervention.
[17] La Cour rappelle également que la justification de la force sous l'article 27 s'applique seulement à la « la force raisonnablement nécessaire » pour empêcher la commission de l’infraction. Pour évaluer le caractère raisonnable de cette force, elle réitère les principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Szczerbaniwicz de la façon suivante :
[86]…Dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne qu’il faut interpréter l’expression « que la force nécessaire » dans cette disposition [l'article 39 C.cr.] et dans des dispositions similaires comme celle de l’article 41(1) C.cr. en procédant à un examen pour savoir si la force utilisée est « raisonnable dans les circonstances ». Le caractère raisonnable « dans les circonstances » doit tenir compte de la croyance subjective de l’accusé quant à la nature du danger ou du tort appréhendé et de la présence d’un élément objectif selon lequel la croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables.
[18] Dans l'arrêt Plante précité, la Cour d'appel rappelle que la défense n'a pas à prouver la défense alléguée. Le fardeau de la poursuite de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable inclut également la charge de réfuter la défense hors de tout doute raisonnable. Ainsi la défense a un fardeau de présentation et le moyen de défense doit satisfaire au critère de la vraisemblance.
[19] Il est utile de souligner la teneur de l'article 26 C. cr. qui prévoit que: «[Q]uiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès».
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