R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
Résumé des faits
Un informateur fiable a avisé les policiers que l'appelant et deux autres personnes devaient se rencontrer pour conclure un marché de drogues illégales et prendre livraison d'une quantité importante d'amphétamines apportées dans la région par un fournisseur.
Deux agents, sur l'ordre d'un sergent de la GRC, ont intercepté et fouillé le véhicule de l'appelant peu de temps après que le véhicule eut quitté la maison où le marché devait avoir lieu. Un agent a avisé l'appelant qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait des amphétamines sur lui et l'a fouillé sans mandat comme le permet le par. 37(1) de la Loi des aliments et drogues.
Analyse
Le droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle du fait de l'arrestation ou de la détention de la personne. Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat découle de l'arrestation ou de la détention, non du fait de la fouille. Donc, dès qu'il y a détention, la personne détenue a le droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Cependant, les policiers ne sont pas tenus de suspendre la fouille accessoire à l'arrestation jusqu'à ce que la personne détenue ait eu la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.
La négation du droit à l'assistance d'un avocat ne donne un caractère abusif à une fouille, au sens de l'art. 8 de la Charte, que dans des circonstances exceptionnelles. Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. La négation du droit à l'assistance d'un avocat ne modifie pas la "manière" dont une fouille est exécutée. La "manière" dont une fouille est exécutée a trait au déroulement matériel de la fouille et ne devrait pas englober des restrictions à d'autres droits déjà garantis en vertu de la Charte.
(...) Je souligne qu'en règle générale, les policiers qui procèdent à une fouille ne sont pas tenus de la suspendre pour donner à une personne la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat quand, par exemple, il s'agit de la perquisition d'une habitation en vertu d'un mandat. Quand les policiers procèdent à une fouille sur une personne, il en va tout autrement. Dans ce cas, il est impossible de procéder à la fouille sans détenir la personne au sens de l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est dans ce contexte que j'examinerai maintenant les fouilles accessoires à une arrestation.
Le droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle du fait de l'arrestation ou de la détention de la personne. Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat découle de l'arrestation ou de la détention, non du fait de la fouille. Donc, dès qu'il y a détention, la personne détenue a le droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Cependant, les policiers ne sont pas tenus de suspendre la fouille accessoire à l'arrestation jusqu'à ce que la personne ait eu la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. À mon avis, il y a des exceptions à cette règle générale. Par exemple, quand la légalité de la fouille dépend du consentement de la personne détenue. Cette situation est régie par l'arrêt de notre Cour R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12:
Le droit à l'assistance d'un avocat signifie également à mon avis que, dès qu'un accusé ou un détenu a fait valoir ce droit, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.
Les éléments de preuve obtenus grâce à une fouille raisonnable mais accompagnée d'une violation de l'al. 10b) de la Charte ne seront pas nécessairement admis en vertu du par. 24(2). Les éléments de preuve seront écartés s'il existe un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve et si l'utilisation de ces éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
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dimanche 31 mai 2009
mercredi 27 mai 2009
Facteurs à considérer en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel
R. c. L.(J.J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.)
Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel, il convient de mentionner, notamment:
- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.. […]
- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. […]
- L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. […]
- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.. […]
- Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. […]
- Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.). […]
- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.). […]
- La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.. […]
Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel, il convient de mentionner, notamment:
- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.. […]
- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. […]
- L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. […]
- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.. […]
- Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. […]
- Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.). […]
- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.). […]
- La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.. […]
lundi 25 mai 2009
L'effet qu'a une condamnation pour une infraction n'étant pas qualifié de grande criminalité au sens de la LIPR sur le résident permanent
Un résident permanent reconnu coupable d'une infraction ne se qualifiant pas de grande criminalité au sens de l'article 36 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne peut pas obtenir sa citoyenneté canadienne selon la Loi sur la citoyenneté. L'article de cette Loi reproduit ci-dessous est sans équivoque
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :
(i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,
(ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,
(iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en application du paragraphe 10(1).
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;
b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Dans le formulaire que doit remplir le résident permanent pour obtenir sa citoyenneté, soit la Demande de citoyenneté canadienne — Adultes [CIT 0002], ce dernier doit divulguer sa situation judiciaire au point 8 de ce formulaire
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :
(i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,
(ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,
(iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en application du paragraphe 10(1).
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;
b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Dans le formulaire que doit remplir le résident permanent pour obtenir sa citoyenneté, soit la Demande de citoyenneté canadienne — Adultes [CIT 0002], ce dernier doit divulguer sa situation judiciaire au point 8 de ce formulaire
jeudi 21 mai 2009
Peines consécutives et concurrentes
Les délinquants reconnus coupables d’infractions multiples peuvent se voir imposer :
* des peines consécutives,
* des peines concurrentes (qui comprennent des peines accompagnées de directives claires des tribunaux précisant que la peine doit être purgée « concurremment » et lorsqu’il n’y a aucune directive donnée par les tribunaux, c.-à-d. sentence est « muette »), ou
* une combinaison des deux.
En général, les peines consécutives sont des peines distinctes, imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées l’une après l’autre. La durée combinée des peines est la somme des peines individuelles. Il arrive à l’occasion qu’un juge impose une peine consécutive à certaines peines. Par exemple, un juge qui impose une peine de 12 mois et deux peines de 6 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que toutes ces peines soient purgées consécutivement. Dans ce cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 24 mois. Par contre, le juge peut aussi ordonner que la peine de 12 mois soit purgée consécutivement à l’une des deux peines de 6 mois. Dans cet autre cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 18 mois, car les deux peines de 6 mois seraient concurrentes.
Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions distinctes qui sont purgées simultanément. Lorsque des peines concurrentes sont imposées au même moment, la durée totale de l’incarcération pour toutes les peines n’est pas supérieure à la plus longue peine imposée. Une peine concurrente commence à courir le jour où elle est imposée. Par exemple, un juge qui impose deux peines de 12 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que les deux peines soient purgées concurremment, ou s’en abstenir. Dans les deux cas, le délinquant purgera une peine totale de 12 mois. De plus, si l’une des peines était de 18 mois et l’autre de 12 mois, la peine totale serait de 18 mois, soit la durée de la peine la plus longue.
Le Code criminel prévoit de façon implicite que toutes les peines doivent être purgées concurremment, sauf :
* lorsque la loi exige de façon spécifique qu’elle soit purgée consécutivement (p. ex. le paragraphe 85(2) du Code criminel pour les infractions relatives à l’usage d’armes à feu, l’article 467.14 pour les infractions relatives aux organisations criminelles et l’article 83.26 pour les infractions relatives au terrorisme);
* lorsque le juge qui prononce la sentence ordonne que la ou les peines soient purgées de façon consécutive.
Des peines consécutives ne peuvent être imposées que dans les circonstances suivantes :
* le délinquant purge déjà une peine d’emprisonnement;
* le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende avec stipulation que, faute de paiement, il purgera une peine d’emprisonnement;
* le délinquant est reconnu coupable de plus d’une infraction devant le même tribunal et pendant la même session, et des peines d’incarcération multiples lui sont imposées.
Le mandat de dépôt et le Code criminel constituent la base sur laquelle se fondent les gestionnaires des peines pour établir les peines à purger consécutivement et concurremment avec d’autres. Par conséquent, il est extrêmement important que le mandat reflète de façon précise le rapport entre toutes les peines. Le fait de ne pas préciser qu’une peine donnée est consécutive ou concurrente, et par rapport à quelles peines, peut faire qu’une peine sera traitée comme concurrente à une ou à plusieurs des autres peines. Cela peut donner lieu à une peine totale anormale, qui ne correspond pas aux intentions du juge qui a prononcé la sentence.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
* des peines consécutives,
* des peines concurrentes (qui comprennent des peines accompagnées de directives claires des tribunaux précisant que la peine doit être purgée « concurremment » et lorsqu’il n’y a aucune directive donnée par les tribunaux, c.-à-d. sentence est « muette »), ou
* une combinaison des deux.
En général, les peines consécutives sont des peines distinctes, imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées l’une après l’autre. La durée combinée des peines est la somme des peines individuelles. Il arrive à l’occasion qu’un juge impose une peine consécutive à certaines peines. Par exemple, un juge qui impose une peine de 12 mois et deux peines de 6 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que toutes ces peines soient purgées consécutivement. Dans ce cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 24 mois. Par contre, le juge peut aussi ordonner que la peine de 12 mois soit purgée consécutivement à l’une des deux peines de 6 mois. Dans cet autre cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 18 mois, car les deux peines de 6 mois seraient concurrentes.
Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions distinctes qui sont purgées simultanément. Lorsque des peines concurrentes sont imposées au même moment, la durée totale de l’incarcération pour toutes les peines n’est pas supérieure à la plus longue peine imposée. Une peine concurrente commence à courir le jour où elle est imposée. Par exemple, un juge qui impose deux peines de 12 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que les deux peines soient purgées concurremment, ou s’en abstenir. Dans les deux cas, le délinquant purgera une peine totale de 12 mois. De plus, si l’une des peines était de 18 mois et l’autre de 12 mois, la peine totale serait de 18 mois, soit la durée de la peine la plus longue.
Le Code criminel prévoit de façon implicite que toutes les peines doivent être purgées concurremment, sauf :
* lorsque la loi exige de façon spécifique qu’elle soit purgée consécutivement (p. ex. le paragraphe 85(2) du Code criminel pour les infractions relatives à l’usage d’armes à feu, l’article 467.14 pour les infractions relatives aux organisations criminelles et l’article 83.26 pour les infractions relatives au terrorisme);
* lorsque le juge qui prononce la sentence ordonne que la ou les peines soient purgées de façon consécutive.
Des peines consécutives ne peuvent être imposées que dans les circonstances suivantes :
* le délinquant purge déjà une peine d’emprisonnement;
* le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende avec stipulation que, faute de paiement, il purgera une peine d’emprisonnement;
* le délinquant est reconnu coupable de plus d’une infraction devant le même tribunal et pendant la même session, et des peines d’incarcération multiples lui sont imposées.
Le mandat de dépôt et le Code criminel constituent la base sur laquelle se fondent les gestionnaires des peines pour établir les peines à purger consécutivement et concurremment avec d’autres. Par conséquent, il est extrêmement important que le mandat reflète de façon précise le rapport entre toutes les peines. Le fait de ne pas préciser qu’une peine donnée est consécutive ou concurrente, et par rapport à quelles peines, peut faire qu’une peine sera traitée comme concurrente à une ou à plusieurs des autres peines. Cela peut donner lieu à une peine totale anormale, qui ne correspond pas aux intentions du juge qui a prononcé la sentence.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
La règle : deux ans ou plus c. deux ans moins un jour
La « règle des deux ans » se rapporte à une division générale, relevant des sphères de compétence, entre les peines de deux ans ou plus et celles de moins de deux ans. Les peines de deux ans ou plus sont purgées dans des pénitenciers fédéraux et administrées en vertu des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (loi fédérale). Les peines de moins de deux ans sont purgées dans des prisons provinciales qui, elles, sont régies par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (loi fédérale), certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les lois provinciales pertinentes.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
Secret professionnel de l’avocat ‑‑ Exception relative à la sécurité publique
Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455
Résumé des fait
L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle grave à l’endroit d’une prostituée. Son avocat l’a renvoyé à un psychiatre, espérant que ce serait utile pour la préparation de la défense ou les observations relatives à la peine dans l’hypothèse d’un plaidoyer de culpabilité. L’avocat a informé l’accusé que cette consultation était protégée par le secret professionnel de la même façon qu’une consultation avec lui. Durant son entrevue avec le psychiatre, l’accusé a décrit avec un luxe de détails le plan qu’il avait élaboré pour enlever, violer et tuer des prostituées. Le psychiatre a fait savoir à l’avocat de la défense qu’à son avis, l’accusé était un individu dangereux qui commettrait probablement d’autres crimes s’il ne recevait pas un traitement approprié. Par la suite, l’accusé a plaidé coupable à une accusation incluse de voies de fait graves. Le psychiatre a téléphoné à l’avocat de la défense pour s’informer de l’état de l’instance et il a appris que ses inquiétudes au sujet de l’accusé ne seraient pas prises en compte à l’audience de détermination de la peine. Le psychiatre a intenté la présente action pour obtenir un jugement déclarant qu’il avait le droit de divulguer les renseignements qu’il avait en main dans l’intérêt de la sécurité publique.
Analyse
Les deux parties ont fondé leurs plaidoiries sur le fait que le rapport du psychiatre est protégé par le secret professionnel de l’avocat, et c’est sous cet angle qu’il doit être examiné. Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’une importance fondamentale pour l’administration de la justice. Il s’agit du plus important privilège reconnu par les tribunaux. Cependant, malgré son importance, ce privilège n’est pas absolu et demeure assujetti à certaines exceptions limitées, dont l’exception relative à la sécurité publique. Bien que seul un intérêt public impérieux soit susceptible de justifier la mise à l’écart du secret professionnel de l’avocat, la mise en péril de la sécurité publique peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, justifier cette mise à l’écart.
Il faut tenir compte de trois facteurs pour déterminer si la sécurité publique a préséance sur le privilège du secret professionnel de l’avocat:
(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont‑elles clairement exposées à un danger?
(2) Risquent‑elles d’être gravement blessées ou d’être tuées?
(3) Le danger est‑il imminent?
Ces facteurs doivent être définis selon le contexte de chaque affaire et chaque cas particulier dictera le poids qu’il faut attribuer dans une affaire donnée à chacun de ces facteurs et à chacun de leurs divers aspects. En ce qui concerne la «clarté», il importe de noter qu’en règle générale, il faut toujours pouvoir établir l’identité de la personne ou du groupe visé. Dans certains cas, une grande importance pourrait être accordée à l’identification précise de la victime choisie, que ce soit une personne ou un groupe, même si le groupe est nombreux. Tout comme il se pourrait qu’une menace générale de mort ou de violence proférée à l’endroit de l’ensemble des habitants d’une ville ou d’une collectivité ou dirigée contre tous ceux que la personne pourra croiser soit trop vague pour justifier la mise à l’écart du privilège. Cependant, si la menace de préjudice dirigée contre la masse de la population est particulièrement impérative, extrêmement grave et imminente, la mise à l’écart du privilège pourrait bien être justifiée.
Toutes les circonstances devront être prises en considération dans chaque affaire. La «gravité» renvoie à une menace telle que la victime visée risque d’être tuée ou de subir des blessures graves. En ce qui a trait à l’«imminence», la nature de la menace doit être telle qu’elle inspire un sentiment d’urgence. Ce sentiment d’urgence peut se rapporter à un moment quelconque dans l’avenir. Selon la gravité et la clarté de la menace, il ne sera pas toujours nécessaire qu’un délai précis soit fixé. Il suffit qu’il y ait une menace claire et imminente de blessures graves dirigée contre un groupe identifiable et que cette menace soit faite de manière à inspirer un sentiment d’urgence. Si, après examen de l’ensemble des facteurs pertinents, il est établi que la menace contre la sécurité publique l’emporte sur la nécessité de préserver le secret professionnel de l’avocat, ce dernier doit alors être écarté. Lorsque c’est le cas, la divulgation doit être limitée aux renseignements nécessaires à la protection de la sécurité publique.
Résumé des fait
L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle grave à l’endroit d’une prostituée. Son avocat l’a renvoyé à un psychiatre, espérant que ce serait utile pour la préparation de la défense ou les observations relatives à la peine dans l’hypothèse d’un plaidoyer de culpabilité. L’avocat a informé l’accusé que cette consultation était protégée par le secret professionnel de la même façon qu’une consultation avec lui. Durant son entrevue avec le psychiatre, l’accusé a décrit avec un luxe de détails le plan qu’il avait élaboré pour enlever, violer et tuer des prostituées. Le psychiatre a fait savoir à l’avocat de la défense qu’à son avis, l’accusé était un individu dangereux qui commettrait probablement d’autres crimes s’il ne recevait pas un traitement approprié. Par la suite, l’accusé a plaidé coupable à une accusation incluse de voies de fait graves. Le psychiatre a téléphoné à l’avocat de la défense pour s’informer de l’état de l’instance et il a appris que ses inquiétudes au sujet de l’accusé ne seraient pas prises en compte à l’audience de détermination de la peine. Le psychiatre a intenté la présente action pour obtenir un jugement déclarant qu’il avait le droit de divulguer les renseignements qu’il avait en main dans l’intérêt de la sécurité publique.
Analyse
Les deux parties ont fondé leurs plaidoiries sur le fait que le rapport du psychiatre est protégé par le secret professionnel de l’avocat, et c’est sous cet angle qu’il doit être examiné. Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’une importance fondamentale pour l’administration de la justice. Il s’agit du plus important privilège reconnu par les tribunaux. Cependant, malgré son importance, ce privilège n’est pas absolu et demeure assujetti à certaines exceptions limitées, dont l’exception relative à la sécurité publique. Bien que seul un intérêt public impérieux soit susceptible de justifier la mise à l’écart du secret professionnel de l’avocat, la mise en péril de la sécurité publique peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, justifier cette mise à l’écart.
Il faut tenir compte de trois facteurs pour déterminer si la sécurité publique a préséance sur le privilège du secret professionnel de l’avocat:
(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont‑elles clairement exposées à un danger?
(2) Risquent‑elles d’être gravement blessées ou d’être tuées?
(3) Le danger est‑il imminent?
Ces facteurs doivent être définis selon le contexte de chaque affaire et chaque cas particulier dictera le poids qu’il faut attribuer dans une affaire donnée à chacun de ces facteurs et à chacun de leurs divers aspects. En ce qui concerne la «clarté», il importe de noter qu’en règle générale, il faut toujours pouvoir établir l’identité de la personne ou du groupe visé. Dans certains cas, une grande importance pourrait être accordée à l’identification précise de la victime choisie, que ce soit une personne ou un groupe, même si le groupe est nombreux. Tout comme il se pourrait qu’une menace générale de mort ou de violence proférée à l’endroit de l’ensemble des habitants d’une ville ou d’une collectivité ou dirigée contre tous ceux que la personne pourra croiser soit trop vague pour justifier la mise à l’écart du privilège. Cependant, si la menace de préjudice dirigée contre la masse de la population est particulièrement impérative, extrêmement grave et imminente, la mise à l’écart du privilège pourrait bien être justifiée.
Toutes les circonstances devront être prises en considération dans chaque affaire. La «gravité» renvoie à une menace telle que la victime visée risque d’être tuée ou de subir des blessures graves. En ce qui a trait à l’«imminence», la nature de la menace doit être telle qu’elle inspire un sentiment d’urgence. Ce sentiment d’urgence peut se rapporter à un moment quelconque dans l’avenir. Selon la gravité et la clarté de la menace, il ne sera pas toujours nécessaire qu’un délai précis soit fixé. Il suffit qu’il y ait une menace claire et imminente de blessures graves dirigée contre un groupe identifiable et que cette menace soit faite de manière à inspirer un sentiment d’urgence. Si, après examen de l’ensemble des facteurs pertinents, il est établi que la menace contre la sécurité publique l’emporte sur la nécessité de préserver le secret professionnel de l’avocat, ce dernier doit alors être écarté. Lorsque c’est le cas, la divulgation doit être limitée aux renseignements nécessaires à la protection de la sécurité publique.
mercredi 20 mai 2009
Possession d’une arme dans un dessein dangereux
R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44
Résumé des faits
L’accusé, détenu dans un établissement à sécurité maximale, a reçu des menaces de mort de la victime, un codétenu membre d’un gang de criminels qui exerçait sa domination sur les autres détenus par l’intimidation et la violence. Le lendemain matin, comme presque tous les matins, l’accusé a caché deux armes dans son pantalon. Dans la salle à manger, la victime s’est approchée de l’accusé en brandissant un couteau de fabrication artisanale. Les deux en sont venus aux coups et la victime a été tuée d’un coup de couteau à la tête.
Analyse
Pour satisfaire les exigences du par. 88(1) du Code criminel, le ministère public doit établir (1) que l’accusé avait une arme en sa possession, et (2) que le dessein de cette possession était dangereux pour la paix publique. La seule question en litige en l’espèce concerne la question du dessein. Pour déterminer le dessein, l’application d’un critère à la fois subjectif et objectif est la démarche appropriée. Le juge des faits doit d’abord déterminer d’une manière subjective le dessein de l’accusé. Cette détermination peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs.
Il faut se demander quel objet, à la connaissance de l’accusé, pouvait vraisemblablement découler de sa possession, que celui‑ci le désire ou non. Ensuite, le juge des faits doit décider d’une manière objective si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique. Il n’y a pas de critère de dangerosité exhaustif étant donné la grande variété de situations et de circonstances dans lesquelles un danger peut survenir. À l’article 88, la notion de la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait, dans ce cas en particulier, mis en danger la paix publique.
Le fait qu’un accusé possédait une arme dans un but défensif n’est pas en soi déterminant de sa culpabilité ou de son innocence au regard de l’art. 88, et il est également clair que l’utilisation effective d’une arme d’une manière dangereuse pour la paix publique n’établit pas que la possession de l’arme visait un dessein dangereux pour la paix publique. Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique.
Nombre d’indices seront pris en compte pour déterminer si l’attaque peut être évitée, y compris le lieu, l’ambiance, la nature de la menace, l’imminence du danger et l’utilisation effective de l’arme. Une conclusion selon laquelle l’accusé s’est effectivement servi de son arme d’une manière qui constitue un acte de légitime défense est pertinente eu égard à l’art. 88 mais n’est pas suffisante pour justifier un acquittement. Elle est pertinente dans la mesure où elle peut indiquer si l’intention subjective de l’accusé était vraiment de se défendre, et s’il lui était possible de se soustraire à l’attaque dans les circonstances.
Le jour de l’altercation, l’accusé était armé dans le but de se défendre face à une attaque imminente de la part de certaines personnes. Dans les circonstances, son dessein n’était pas dangereux pour la paix publique puisque l’attaque était manifestement inévitable. L’accusé avait reçu des menaces crédibles d’une attaque imminente, dans un milieu qui ne lui permettait aucunement d’y échapper et où il lui était futile de demander une protection.
Aux termes du par. 88(1), le dessein subjectif de l’accusé doit être un dessein dangereux pour la paix publique. Pour éviter d’introduire un élément objectif dans une démarche purement subjective, il faut donner un contenu concret au « dessein dangereux pour la paix publique ». Au sens du par. 88(1), il s’agit de la possession d’une arme dans l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou sans se soucier de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels. Le paragraphe 88(1) n’exige pas que l’arme soit effectivement utilisée, mais il exige la possession ainsi qu’une intention additionnelle.
Je suis disposé à admettre, comme le propose le juge Binnie, que la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais je ne suis pas disposé à conclure, comme il le propose, que la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait dans ce cas en particulier mis en danger la paix publique.
Résumé des faits
L’accusé, détenu dans un établissement à sécurité maximale, a reçu des menaces de mort de la victime, un codétenu membre d’un gang de criminels qui exerçait sa domination sur les autres détenus par l’intimidation et la violence. Le lendemain matin, comme presque tous les matins, l’accusé a caché deux armes dans son pantalon. Dans la salle à manger, la victime s’est approchée de l’accusé en brandissant un couteau de fabrication artisanale. Les deux en sont venus aux coups et la victime a été tuée d’un coup de couteau à la tête.
Analyse
Pour satisfaire les exigences du par. 88(1) du Code criminel, le ministère public doit établir (1) que l’accusé avait une arme en sa possession, et (2) que le dessein de cette possession était dangereux pour la paix publique. La seule question en litige en l’espèce concerne la question du dessein. Pour déterminer le dessein, l’application d’un critère à la fois subjectif et objectif est la démarche appropriée. Le juge des faits doit d’abord déterminer d’une manière subjective le dessein de l’accusé. Cette détermination peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs.
Il faut se demander quel objet, à la connaissance de l’accusé, pouvait vraisemblablement découler de sa possession, que celui‑ci le désire ou non. Ensuite, le juge des faits doit décider d’une manière objective si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique. Il n’y a pas de critère de dangerosité exhaustif étant donné la grande variété de situations et de circonstances dans lesquelles un danger peut survenir. À l’article 88, la notion de la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait, dans ce cas en particulier, mis en danger la paix publique.
Le fait qu’un accusé possédait une arme dans un but défensif n’est pas en soi déterminant de sa culpabilité ou de son innocence au regard de l’art. 88, et il est également clair que l’utilisation effective d’une arme d’une manière dangereuse pour la paix publique n’établit pas que la possession de l’arme visait un dessein dangereux pour la paix publique. Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique.
Nombre d’indices seront pris en compte pour déterminer si l’attaque peut être évitée, y compris le lieu, l’ambiance, la nature de la menace, l’imminence du danger et l’utilisation effective de l’arme. Une conclusion selon laquelle l’accusé s’est effectivement servi de son arme d’une manière qui constitue un acte de légitime défense est pertinente eu égard à l’art. 88 mais n’est pas suffisante pour justifier un acquittement. Elle est pertinente dans la mesure où elle peut indiquer si l’intention subjective de l’accusé était vraiment de se défendre, et s’il lui était possible de se soustraire à l’attaque dans les circonstances.
Le jour de l’altercation, l’accusé était armé dans le but de se défendre face à une attaque imminente de la part de certaines personnes. Dans les circonstances, son dessein n’était pas dangereux pour la paix publique puisque l’attaque était manifestement inévitable. L’accusé avait reçu des menaces crédibles d’une attaque imminente, dans un milieu qui ne lui permettait aucunement d’y échapper et où il lui était futile de demander une protection.
Aux termes du par. 88(1), le dessein subjectif de l’accusé doit être un dessein dangereux pour la paix publique. Pour éviter d’introduire un élément objectif dans une démarche purement subjective, il faut donner un contenu concret au « dessein dangereux pour la paix publique ». Au sens du par. 88(1), il s’agit de la possession d’une arme dans l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou sans se soucier de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels. Le paragraphe 88(1) n’exige pas que l’arme soit effectivement utilisée, mais il exige la possession ainsi qu’une intention additionnelle.
Je suis disposé à admettre, comme le propose le juge Binnie, que la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais je ne suis pas disposé à conclure, comme il le propose, que la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait dans ce cas en particulier mis en danger la paix publique.
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