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dimanche 5 octobre 2025

Un stéréotype dans le contexte d’un procès pour agression sexuelle est une proposition générale fausse ou inexacte tirant sa source dans la discrimination et l’inégalité de traitement, qui est appliquée à une plaignante en particulier, sans égard aux caractéristiques ou circonstances propres à cette personne

R. c. Bik, 2025 QCCA 340

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[14]      La Cour suprême a récemment expliqué le concept de mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle dans son arrêt R. c. Kruk :

[37]      Les mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle englobent des idées et des croyances très répandues qui ne sont pas vraies empiriquement — comme les notions désormais discréditées que les infractions sexuelles sont généralement commises par des personnes que la victime ne connaît pas, ou que les crimes de ce type sont plus susceptibles que les autres infractions de faire l’objet de fausses allégations. Les mythes, en particulier, véhiculent des histoires et des visions du monde traditionnelles concernant ce qui, aux yeux de certains, constitue de la « véritable » violence sexuelle et ce qui n’en constitue pas. Certains mythes impliquent le discrédit en bloc de la véracité des propos des femmes et de leur fiabilité, tandis que d’autres conceptualisent une victime idéalisée ainsi que ses caractéristiques et ses actions avant, pendant et après l’agression. Par le passé, tous les mythes et stéréotypes de ce genre se reflétaient dans les règles de preuve qui ne régissaient que le témoignage des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle et avaient invariablement pour effet de dévaluer et de rabaisser leur statut en cour.[5]

[15]      Un stéréotype dans le contexte d’un procès pour agression sexuelle est une proposition générale fausse ou inexacte tirant sa source dans la discrimination et l’inégalité de traitement, qui est appliquée à une plaignante en particulier, sans égard aux caractéristiques ou circonstances propres à cette personne[6]. Comme l’a écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. v. D.D., « il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle »[7]. Se fonder sur des mythes ou stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans une affaire d’agression sexuelle pour discréditer leur témoignage constitue une erreur de droit[8].

[16]      Comme expliqué ci-dessous, la juge a recouru à un raisonnement inadmissible s’appuyant sur des mythes et des stéréotypes.

[17]      Le refus de la juge de croire qu’immédiatement après l’agression sexuelle alléguée, la plaignante se soit levée de la table sans se couvrir et ait marché complètement nue en est le premier exemple. La juge tient le raisonnement suivant : le témoignage de la plaignante selon lequel sa nudité l’embarrassait, pris avec le risque qu’un autre patient pénètre dans la salle d’attente, rend peu plausible l’assertion qu’elle ait « marché toute nue de son plein gré » au lieu de remettre ses sous-vêtements ou d’attraper une serviette (« Si sa nudité l’embarrassait, elle pouvait remettre ses sous-vêtements, à tout le moins, elle en était libre comme elle était libre de prendre une serviette derrière la porte du cabinet »[9]).

[18]      Il convient de noter que la plaignante a témoigné qu’elle était en état de « internal panic » [panique interne], que son corps avait cessé de fonctionner et était figé et qu’elle n’avait rien dit directement à l’intimé concernant l’agression par peur d’aggraver la situation. Lorsqu’elle est descendue de la table de massage, l’intimé lui a demandé de marcher devant lui, ce qu’elle a fait, alors que tout ce qu’elle avait à l’esprit était : « I need to get out of here » [Il faut que je sorte d’ici].

[19]      En concluant que le témoignage de la plaignante sur son comportement immédiatement après l’agression sexuelle alléguée n’était pas crédible, la juge a apprécié ce comportement à l’aune de celui qu’elle s’attendait à voir[10]. L’inférence tirée ici est que compte tenu du témoignage de la plaignante selon lequel sa nudité la mettait mal à l’aise, une réaction rationnelle et attendue aurait été de se couvrir lorsqu’elle s’est levée. Bien évidemment, la juge était libre de ne pas croire l’allégation d’agression sexuelle, mais elle ne pouvait pas le faire sur la base d’une incohérence dans le témoignage de la plaignante trouvant sa source dans un préjugé sur ce que la plaignante aurait dû faire – ou être en mesure de faire – dans les minutes suivant l’agression sexuelle alléguée.

[20]      Cette hypothèse erronée sur le comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle est une erreur de droit qui a conduit la juge à considérer que le comportement de la plaignante n’était pas plausible et la discréditait.

[21]      Deuxièmement, la juge tient le raisonnement fautif que la plaignante ne pouvait être crue lorsqu’elle a affirmé que lorsqu’elle a senti la succion sur ses mamelons, elle est tout d’abord restée figée et a fermé les yeux, alors qu’elle a été en mesure de faire cesser l’agression sexuelle en saisissant le poignet de l’intimé lorsque celui-ci lui a touché sa vulve et a tenté de la pénétrer avec un doigt. La juge déclare : « Si elle dit être capable de prendre le poignet de l’accusé afin qu’il cesse de la masser dans la région pelvienne et de lui dire qu’elle est là pour son dos, elle peut aussi ouvrir les yeux lors de l’épisode des cônes, ce qu’elle ne fait pas ».

[22]      Selon la juge, s’il était véridique que la plaignante avait agi pour mettre fin aux gestes de son agresseur lorsqu’il a tenté une pénétration digitale, il n’est pas plausible (sinon incroyable) qu’elle ait été dans l’incapacité d’ouvrir les yeux ou qu’elle les ait gardés fermement clos pendant qu’il lui manipulait les seins quelques minutes plus tôt. Ce raisonnement est fondé sur la fausse prémisse qu’une victime d’agression sexuelle qui réussit à résister à son agresseur à un moment donné de l’agression pouvait nécessairement lui résister à un autre moment de l’agression.

[23]      Là encore, le raisonnement de la juge s’appuie sur une hypothèse générale erronée à l’endroit des victimes d’agression sexuelle qui fait fi de la réalité bien établie que chaque victime est susceptible de réagir différemment[11]. Cela a conduit la juge à conclure erronément qu’il n’était pas plausible pour une victime de pouvoir réagir et faire cesser une agression sexuelle alors qu’elle était restée figée au début de l’agression.

[24]      Apprécier à tort les actions de la plaignante pendant et après une agression sexuelle à l’aune d’un comportement préconçu normalement attendu d’une victime dans les circonstances est exactement ce que la jurisprudence qualifie de raisonnement inadmissible fondé sur des mythes et des stéréotypes. Comme l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Kruk, il s’agit là d’une erreur de droit[12].

Le recours à la théorie de la plainte spontanée ou à la preuve concernant le comportement sexuel du plaignant pour juger de sa crédibilité est une erreur justifiant l’annulation d’un verdict

R. c. Alie, 2017 QCCA 18

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[7]           Le jugement entrepris, tel qu’il est rédigé, se fonde sur quelques postulats, plus ou  moins explicitement affirmés dans les motifs de première instance, et qu’on peut résumer ainsi. Sans raison apparente, le plaignant a longuement tardé à se plaindre des agissements de l’intimé. Il n’avait rien à redouter d’un simple employé d’entretien qui n’exerçait aucune autorité sur lui et qu’il aurait pu dénoncer efficacement auprès de ses supérieurs au CAJG. En outre, le plaignant était presque d’âge adulte, ou en âge de consentir aux avances de l’intimé, de sorte que ce dernier pouvait se livrer avec le plaignant à des activités sexuelles, menées en privé et sans conséquence juridique si le plaignant y consentait. Du moins l’intimé avait-il droit au bénéfice du doute raisonnable à cet égard.

[8]           Cette interprétation des choses véhicule une erreur de droit qui justifie réformation du verdict attaqué par l’appelante.

[9]           En effet, ce verdict repose sur une version, ici appliquée à un adolescent fugueur d’une quinzaine d’années admis en centre d’accueil, de la « théorie de la plainte spontanée ». Le sort fait à une plainte portée longtemps après le fait ne doit pas dépendre du seul fait qu’elle est « tardive » car plusieurs facteurs peuvent expliquer la réticence de la victime à dénoncer la personne qui abuse d’elle. Dans l’arrêt R. c. D.D., la Cour suprême du Canada soulignait que le recours à la théorie de la plainte spontanée pour juger de la crédibilité d’un plaignant est une erreur justifiant l’annulation d’un verdict. Le juge Major, auteur des motifs majoritaires, écrivait :

L’application de l’erreur reflétée dans la common law des premiers temps constitue maintenant une erreur justifiant l’annulation.  Voir R. c. W. (R.)1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef), à la p.136 :

Enfin, la Cour d’appel s’est fondée sur le fait qu’aucune des deux enfants plus âgées n’était [TRADUCTION] « consciente que quelque chose d’inconvenant s’était produit ou ne s’en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes. »  Il faut en conclure qu’elle s’est appuyée sur l’opinion stéréotypée mais douteuse qu’il est probable que les victimes d’agression sexuelle dénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd’hui mise de côté de la plainte immédiate.  En fait, selon la documentation sur le sujet, c’est plutôt le contraire qui serait vrai ; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d’abus ne dénoncent pas celuici, et si elles le font, ce n’est peutêtre pas avant un long moment.

L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle.[2]

Pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre grief de l’appelante, il y a lieu ici d’ordonner un nouveau procès.

[11]        Dans les circonstances, le juge ne pouvait donner le bénéfice du doute à l’intimé pour les raisons qu’il a offertes dans ses motifs. Il ne pouvait le faire sous prétexte que, peut-être, à un moment quelconque pendant la période visée par les accusations, le plaignant s’était librement prêté à des activités sexuelles dont l’intimé prenait l’initiative, et que le plaignant n’avait jamais dénoncées à l’époque. La question centrale à trancher était de savoir si, contre son gré, le plaignant avait été l’objet d’avances et de manœuvres sexuelles de l’intimé.

[12]        La perspective adoptée par le juge, et qui reposait sur une ou plusieurs hypothèses stéréotypées, faussait nécessairement son analyse.

samedi 4 octobre 2025

« Why Couldn’t You Just Keep Your Knees Together? » L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles

Lessard, M. (2017). « Why Couldn’t You Just Keep Your Knees Together? » L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles. McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, 63(1), 155–187. https://doi.org/10.7202/1054354ar


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L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse

Baril, K., Trottier, D., Bergeron, M., et Ricci, S. (2025). L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse. Montréal (Qc), Canada : Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur, Université du Québec à Montréal.  


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vendredi 3 octobre 2025

La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction

R. c. Silva, 2022 QCCS 731

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[69]        De plus, la défense plaide que la procédure de nolo contendere prive l’accusé de possibles avantages stratégiques, puisque même en procédant devant un juge seul, il renonce à recevoir un jugement qui apprécie la preuve administrée. Ainsi, en appel, il ne pourra tirer bénéfice de l’analyse du juge des faits quant à, par exemple, la valeur probante de la preuve.

[70]        La poursuite plaide que la procédure de nolo contendere ne se compare pas au crédit de peine parfois appliqué suivant un plaidoyer de culpabilité. L’attribut principal du plaidoyer de culpabilité, soit la reconnaissance du comportement illégal et du tort causé, n’est pas au rendez-vous dans le scénario de nolo contendere. De plus, elle plaide que cette dernière procédure a été mise en place tardivement, alors que 80 % de la preuve à charge avait été présentée.

[71]        Incontestablement, la jurisprudence reconnaît la possibilité d’octroyer un crédit d’épreuve rattaché à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité. Le juge Martin Vauclair résume le droit applicable dans son Traité général de preuve et de procédure pénales :

24.46 Enfin, mentionnons que la jurisprudence a reconnu qu'un juge peut tenir compte, au moment d'imposer la peine, que l'accusé qui plaide coupable démontre un début de réhabilitation, ou tout au moins un espoir en ce sens. Dans l'arrêt Nicolucci, la Cour d'appel du Québec a tenu compte qu'en avouant sa culpabilité, un accusé épargne à la société un long débat judiciaire qui donne droit à un certain allégement de la peine.

24.47 Dans l'arrêt Lacelle Belec, la Cour d'appel du Québec a repris les principales considérations sur la question. Elle y a rappelé que « [d]e manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu'on accorde à un plaidoyer de culpabilité: (1) il est la manifestation des remords de l'accusé qui avoue sa participation à l'infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice. » « On présume donc que le plaidoyer est motivé par des remords et on lui attribue un avantage, la simplification de l'administration de la justice. » Par conséquent, même si « l'évaluation n'est pas mathématique, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l'importance des ressources requises pour terminer l'affaire ». Il faut aussi tenir compte du fait que dans certains cas, la preuve est à ce point écrasante que le plaidoyer de culpabilité a une valeur relative. Cependant, le plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée. La tardiveté du plaidoyer est également un facteur pertinent, notamment lorsque les victimes ont déjà été contraintes de témoigner […].

(Martin Vauclair et Tristan DesjardinsBéliveau‑Vauclair :
Traité général de preuve et de procédure pénales,
 28e éd., Montréal, Yvon Blais, 2021, pp. 775-776,
no 24.46 et 24.47; citations omises)

[72]        Sur le plan juridique, bien que la procédure de nolo contendere ait été décrite comme étant « the functional equivalent of a plea of guilty » (Watt J.A. dans R. c. G.(D.M.)2011 ONCA 343, par. 60), il existe des distinctions importantes entre celle-ci et un plaidoyer de culpabilité.

[73]        Quant au plaidoyer de culpabilité, le juge Watt précise que :

A plea of guilty is a formal admission of guilt and constitutes a waiver, not only of an accused’s right to require the Crown to prove its case by admissible evidence beyond a reasonable doubt, but also of various related procedural safeguards, including those constitutionally protected: R. v. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA)10 O.R. (3d) 514 (C.A.), at p. 519; Korponay v. Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (SCC)[1982] 1 S.C.R. 41, at p. 49.

(R. c. R.P., 2013 ONCA 53, par. 39;
voir également R. c. G.(D.M.), par. 41)

[74]        Il s’agit de l’un des deux plaidoyers reconnus dans le Code criminel, soit le plaidoyer de culpabilité et le plaidoyer de non-culpabilité (art. 606(1) C.cr.). C’est pour cette raison que le juge Watt affirme que :

Section 606(1) describes the pleas available to an accused who is called upon to plead. The section makes it clear that, apart from the general pleas of guilty and not guilty and the special pleas authorized by Part XX, no other pleas are available. Thus, a formal plea of nolo contendere, literally “I am unwilling to contest”, is not available under our procedural law.

(R. c. R.P., par. 38; voir également
R. c. Coderre
2013 QCCA 1434, par. 30)

[75]        La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction (R. c. G.(D.M.), par. 44). Sa principale raison d’être est la préservation du droit d’ester en appel relativement à l’issue de diverses requêtes préliminaires. Les éléments constitutifs de cette procédure sont décrits par le juge Watt en ces termes :

(i)  a plea of not guilty;

(ii)  an Agreed Statement of Facts establishing the essential elements of the offence(s) charged;

(iii)  no submissions on proof of guilt by the accused; and

(iv)  entry of a conviction.

(R. c. Lo2020 ONCA 622, par. 75voir également Coderre, par. 30)

[76]        Finalement, cette procédure permet à un juge de déclarer l’accusé coupable d’une infraction criminelle par une reconnaissance factuelle que le ministère public est en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels d’une infraction.

[77]        On ne saurait appliquer mutatis mutandis la jurisprudence des peines atténuées tributaire d’un plaidoyer de culpabilité à la mise en application de la procédure de nolo contendere. Les concepts sont bien différents et ces différences sont significatives en matière de détermination d’une peine.

[78]        Dans l’arrêt Fegan, le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario illustre bien ces différences :

A plea of guilty is intended to signal the termination of the trial as it relates to conviction. It is considered by the sentencing judge as an expression of remorse. By expressing finality to the conviction process, it invites leniency in the sentencing portion of the trial. A conditional plea [c’est-à-dire, la procédure de nolo contendere] does none of these things. 

(R. c. Fegan1993 CanLII 8607 (ON CA)[1993] O.J. No. 733, par. 11)

[79]        Une reconnaissance de culpabilité signale un début de réhabilitation du fait que l’accusé reconnaît sa responsabilité dans la commission d’une infraction. Elle fait foi d’un degré de remords.

[80]        Le plaidoyer de culpabilité met définitivement fin à un dossier judiciaire. Il est donc une source d’économie de ressources judiciaires, surtout lorsqu’il survient au début des procédures judiciaires.

[81]        La procédure de nolo contendere peut aussi être source d’économies pour les ressources judiciaires. 

[82]        À cet égard, le juge Watt observe dans l’arrêt Faulkner :

This procedure [de nolo contendere] preserves the right of an appellant to challenge the correctness of a pre-trial ruling. It does not waste valuable and limited court resources where it is clear that the admissibility of the evidence is dispositive of guilt. And it expedites appellate review.

(R. c. Faulkner, 2018 ONCA 174, par. 104;
voir également les commentaires du
 juge Finlayson 
dans Fegan, par. 9)

Les principes gouvernant les déclarations antérieures compatibles - En général, elles sont inadmissibles quoique la règle soit sujette à diverses exceptions

R. v. B.B., 2024 ONCA 788 

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[14]      It is useful, however, to take this opportunity to reiterate the governing principles regarding prior consistent statements. The issues of the admissibility and use of prior consistent statements, including in the context of jury instructions, arise frequently before this court as a ground of appeal and have led to new trials being ordered.

[15]      Prior consistent statements are presumptively inadmissible: see e.g., R. v. Stirling2008 SCC 10, [2008] 1 S.C.R. 272, at para. 5R. v. Dinardo2008 SCC 24, [2008] 1 S.C.R. 788, at para. 36R. v. D.K.2020 ONCA 79, 60 C.R. (7th) 123, at para. 34.

[16]      There are exceptions to the rule against prior consistent statements being received into evidence. It is not necessary to summarize the exceptions here. But this court has recognized that distinguishing between permissible and impermissible uses of prior consistent statements can be difficult: D.K., at para. 44.

[17]      As presumptively inadmissible evidence, before a prior consistent statement may be received in evidence, the party seeking to tender it must obtain a ruling on admissibility. At the hearing on admissibility, the party requesting the admission of a prior consistent statement must identify “the precise basis upon which it should be received”: D.K., at para. 45. In particular, if a party is seeking to tender a prior consistent statement as relevant to a witness’ credibility, counsel must articulate how the prior consistent statement is relevant to the witness’ credibility: D.K., at para. 45.

[18]      The process of seeking a ruling on admissibility of prior consistent statements – required for this presumptively inadmissible evidence – ensures that the parties and the trial judge turn their minds to the precise articulable basis on which admissibility is sought. This, in turn, will ensure that any jury instruction properly explains to the jury the precise manner in which the jury is permitted to use the evidence and any limitations on its use.

La mesure d’absolution répond généralement à des infractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée »

Genest c. R., 2016 QCCA 1883



[17]        La mesure d’absolution répond généralement, faut-il le rappeler, à des infractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée »[3]. Or, ici, comme la juge l’a noté, ce n’est pas le cas. Les vols chez son employeur ont été commis au cours d’une période de six (6) mois dans un but d’appât du gain et ont requis une certaine préméditation.


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un stéréotype dans le contexte d’un procès pour agression sexuelle est une proposition générale fausse ou inexacte tirant sa source dans la discrimination et l’inégalité de traitement, qui est appliquée à une plaignante en particulier, sans égard aux caractéristiques ou circonstances propres à cette personne

R. c. Bik, 2025 QCCA 340 Lien vers la décision [ 14 ]        La Cour suprême a récemment expliqué le concept de mythes et stéréotypes à l’en...