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vendredi 2 mai 2025

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651 

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[8]           L’article 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada[3] précise que des pièces commerciales faites dans le cours ordinaire des affaires peuvent être admises en preuve. Ces dispositions permettent le dépôt en preuve de documents à titre d’exception ou ouï-dire.

[9]           Comme le souligne la Cour suprême dans Ares c. Venner[4] traitant des dossiers médicaux d’hôpitaux. Les notes des infirmières rédigées au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits, et dont le travail consiste à faire des écritures ou rédiger des dossiers, doivent être reçues en preuve comme preuve prima facie des faits relatés. La partie adverse pourra contester l’exactitude des renseignements contenus au dossier.

[10]        Certaines exigences doivent cependant être respectées.

[11]        L’article 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada[5] prévoit un préavis de sept jours à l’autre partie. À défaut de fournir le préavis requis dans le délai prescrit, le Tribunal peut examiner le préjudice qui s’en suit. Lorsque l’original d’un document ne peut être produit, une copie accompagnée d’un affidavit confirmant l’authenticité du document et justifiant la production doit être déposée.

[12]        L’article 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada[6] n’exige pas que la personne qui crée par exemple un registre ait le devoir de le faire tel que le souligne R. v. Wilcox[7]En cas de doute ou de litige quant à l’application de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada[8], le document peut être admis suivant la common law.

[13]        Dans R. v. Monkhouse[9], Cour d’appel de l’Alberta, la Cour souligne :

[15]            In my view the evidence tendered was admissible under the common law rule and it is not necessary to consider whether it also met the tests of Section 30.

[16]            Wigmore defined no less than seven criteria to be satisfied at common law for the admission, as evidence of the truth of its contents, of a document containing hearsay. These were that the hearsay portion must be (1) an original entry, (2) made contemporaneously with that which it recorded, (3) in the routine, (4) of business, (5) by a person since deceased, (6) who was under a duty to do the act and record it and (7) who had no motive to misrepresent it. (Wigmore, 3rd Ed., Vol. 5, Sections 1517 and 1521-35.)

[14]        Également au paragraphe 23, la Cour d’appel indique :

[23]            In his useful book, Documentary Evidence in Canada (Carswell Co., 1984), Mr. J. D. Ewart summarizes the common law rule after the decision in Ares v. Venner as follows at page 54:

[…] “Read in this way, the rule after Ares does reflect a more modern, realistic approach for the common law to take towards business duty records.”

[24]            To this summary, I would respectfully make one modification. The “original entry” need not have been made personally by a recorder with knowledge of the thing recorded. […] Modern business records are customarily a compilation of original documents such as sales slips or other memoranda and rarely would that compilation be made by the person who prepared the original document. Yet those records are accepted as valid daily by all those affected by them.

[25]      These hearsay records are not to be accepted in evidence merely to avoid the inconvenience of identifying a witness or because many witnesses would be involved, or even because otherwise no evidence would be available. Rather, they can be admitted only if they have come into existence under circumstances which makes them inherently trustworthy. Where an established system in a business or other organization produces records which are regarded as reliable and customarily accepted by those affected by them, they should be admitted as prima facie evidence.

[15]        Également, la nouvelle approche développée en matière de ouï-dire fait en sorte que les documents qui ne peuvent être admis suivant l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada[10] ou suivant la common law, peuvent également être produits s’ils satisfont aux exigences de nécessité et de fiabilité formulées par la Cour suprême dans Khan[11] et Smith[12].

[16]        Il s’agit, à grands traits, des principes applicables au dépôt des documents dans la présente affaire. Examinons maintenant les faits de cette affaire.

[17]        Le Tribunal souligne que les préavis n’ont pas été fournis dans les délais prescrits. Les préavis ont été envoyés à la poursuite durant le témoignage du témoin, Paul Sauvé, soit un jour avant le début de son contre-interrogatoire.

La disposition réparatrice ne trouve pas application si une défense vraisemblable n'a pas été ouverte lors du procès

Carrier c. R., 2015 QCCA 1183 

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[55]        L’appelant reproche au juge du procès d’avoir erré en droit en ne soumettant pas au jury la défense de troubles mentaux et la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il soutient qu’un malentendu s’est produit avec le juge au moment de la conférence prédirectives, qu’il n’a jamais renoncé expressément à soumettre ces deux moyens de défense au jury.

[56]        À mon avis, l’extrait des notes sténographiques cité précédemment permet de dissiper tout doute à cet égard. L’appelant, par l’entremise de l’avocat qui le représentait en première instance[8], a bel et bien renoncé à présenter une défense de troubles mentaux ainsi qu’une défense d’automatisme avec troubles mentaux. Qui plus est, lors des directives, le juge a lu la théorie de cause de l’appelant rédigée par son avocat et ce dernier n’a rien trouvé à redire :

Me RODRIGUE BEAUCHESNE

Procureur de la défense :

Je n’ai pas de commentaires, ni de points d’interrogation, je vous remercie pour la qualité de vos représentations.

[57]        Cela dit, la renonciation par l’accusé de présenter un moyen de défense, contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, ne lie pas le juge du procès. Ce dernier a en effet l’obligation de soumettre au jury tout moyen de défense vraisemblable[9] et, s’il le faut, de même passer outre à l’opposition exprimée par l’avocat de l’accusé[10]. Seul le moyen de défense susceptible de miner celui plaidé par l’accusé ne pourrait pas être présenté au jury au nom du droit fondamental de ce dernier de conduire sa défense comme il l’entend[11].

[58]        Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’appelant ayant déjà choisi de faire état de sa condition mentale lors des événements survenus le 31 mars 2009 afin de nier l’intention spécifique requise pour qu’il soit trouvé coupable des trois chefs d’accusation portés contre lui, je ne vois pas en quoi cette condition ne pourrait pas également servir à rechercher un verdict de non-responsabilité pour troubles mentaux.

[59]        Quoi qu'il en soit, le juge, conformément à l’état du droit sur cette question et malgré « que la défense renonce expressément à soulever les défenses d’automatisme et de troubles mentaux dans la présente affaire », a rendu un court jugement lors de la conférence prédirectives aux fins d’évaluer si ces défenses devaient être soumises au jury. Appliquant l’approche globale mise de l’avant par le juge Bastarache, pour la majorité, dans l’arrêt Stone[12], il a conclu « qu’il n’existait aucune preuve suffisante de trouble mental chez l’accusé qui justifierait un tribunal de soumettre au jury une défense basée sur l’article 16 du Code criminel ».

[60]        À mon avis et soit dit avec égards pour le juge du procès, c’est ici que le bât blesse. En soupesant la preuve comme il l’a fait, le juge a suivi une démarche qui ne me paraît plus être celle qui doit être adoptée dans un cas où, comme en l’espèce, il s’agit de déterminer si le moyen de défense d’automatisme avec troubles mentaux est vraisemblable et doit être soumis au jury. Il ressort en effet de l’arrêt Fontaine[13], qui a pour toile de fond ce moyen de défense, que l’arrêt Stone doit être entièrement revu. Les motifs du juge Fish ne sauraient être plus clairs[14] :

   Enfin, je vais examiner l’arrêt Stone, précité, sur lequel s’appuie le ministère public. Je tiens tout d’abord à répéter ce que j’ai dit au début des présents motifs : l’arrêt Stone doit entièrement être interprété à la lumière de l’arrêt Cinous.

   […]

   Depuis l’arrêt Cinous, le juge de première instance ne peut plus s’inspirer des facteurs minutieusement élaborés par le juge Bastarache dans l’arrêt Stone pour décider, en droit, si une partie s’est acquittée de la charge de présentation qui lui incombe. Cependant, ces facteurs peuvent baliser et orienter la démarche du juge des faits.

[61]        De quoi s’agit-il plus exactement?

[62]        Dans l’arrêt Cinous[15], la question en litige était celle de savoir si le moyen fondé sur la légitime défense aurait dû être soumis au jury. Malgré que ce moyen de défense ne soit pas celui plaidé dans l’arrêt Fontaine, le juge Fish rappelle qu’un seul critère de la vraisemblance s’applique à tous les moyens de défense[16]. Il cite ensuite avec approbation les motifs conjoints de la juge en chef McLachlin et du juge Bastarache dans l’arrêt Cinous aux fins d’illustrer la démarche que doit suivre le juge chargé de statuer sur la vraisemblance d’un moyen de défense quel qu’il soit[17] :

L’application du critère de la vraisemblance ne consiste qu’à déterminer si un moyen de défense éventuel devrait « entrer en jeu », c’est-à-dire être soumis à l’appréciation du jury. […]

En ce qui concerne la question préliminaire, le juge du procès n’a pas à statuer sur le bien-fondé du moyen de défense invoqué. Il appartient au jury de le faire. Voir les arrêts Finta, précité, et R. c. Ewanchuk1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330. Le juge du procès s’abstient de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises. Voir les arrêts R. c. Bulmer1987 CanLII 56 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 782, et Park, précité. Le critère de la vraisemblance ne vise pas non plus à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte. Le juge du procès doit se demander si, au regard de la preuve, il existe une véritable question qui doit être tranchée par le jury, et non pas comment le jury doit trancher la question en fin de compte. [Soulignement dans l’original; italiques ajoutés.]

[63]        Et de conclure le juge Fish[18] :

   Lorsque l’automatisme avec troubles mentaux est invoqué en défense, le fait pour l’accusé d’alléguer le caractère involontaire de l’acte, si cette allégation est appuyée par l’opinion logiquement probante d’un expert compétent, constituera normalement ― un fondement probant suffisant pour soumettre le moyen de défense au jury. Par l’expression « logiquement probante », j’entends simplement pertinente ― c’est-à-dire une preuve qui, si elle est acceptée par le jury, tendrait à appuyer la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Les directives données au jury sur le droit applicable préciseront qu’il incombe encore à l’accusé d’établir la défense selon le degré de probabilité exigé.

[64]        Appliqués au cas à l’étude, ces propos de la Cour suprême m’amènent à faire les commentaires suivants.

[65]        L’appelant témoigne qu’il a perdu le contrôle de son corps après avoir repoussé le clavier de son ordinateur. Il a alors senti son cœur battre à tout rompre et s’est dirigé vers la salle de bain, là où sa mère se trouvait. Lorsqu’il raconte la suite des événements, il mentionne être conscient de ce qu’il fait, mais que son corps agit contre sa volonté. Ce n’est que lorsqu’il entend son frère crier, après qu’il l’eut poignardé à mort, qu’il reprend le contrôle de son corps. Il n’oppose alors plus aucune résistance, ce qui permet finalement à son père de le maîtriser.

[66]        Selon la Dr Allard, l’appelant a vécu un épisode de dissociation causé par un traumatisme interne, soit le désespoir engendré par le fait d’être incapable de se suicider. Ceci a fait en sorte « qu’il ne pouvait apprécier la nature et la qualité de ses actes [encore qu’] il avait […] la capacité de savoir qu’ils étaient mauvais. »

[67]        Pour paraphraser le juge Fish dans l’arrêt Fontaine, je constate donc que la preuve en l’espèce ne se résume pas à une simple allégation d’un moyen de défense. L’appelant donne une description détaillée de l’état psychique dans lequel il se trouvait, état que la Dr Allard, à titre d’expert, confirme et qualifie d’épisode de dissociation, lequel tend à donner du poids au fait que l’appelant n’a pas agi volontairement. À mon avis, cette preuve suffit pour conclure que l’appelant s’est acquitté de sa charge de présentation relativement à sa défense d’automatisme avec troubles mentaux[19]. Il appartenait au jury, à partir des directives que lui aurait données le juge du procès, d’évaluer le sérieux ou la solidité de cette défense à la lumière des autres éléments factuels mis en preuve, comme le témoignage du Dr Faucher qui nie, motifs à l’appui, que l’appelant a vécu un épisode de dissociation ou encore le témoignage des amis de l’appelant à qui ce dernier a avoué son crime. C’est là une composante essentielle du droit constitutionnel garanti à tout inculpé accusé d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus de bénéficier d’un procès avec jury[20].

[68]        Comme j’en viens à la conclusion que le juge du procès a commis une erreur de droit en ne soumettant pas au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux, se pose la question de savoir si la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel peut trouver application. L’arrêt R. c. Robinson[21] rendu par la Cour suprême en 1996 nous invite à répondre par la négative à cette question. Il ressort en effet des motifs du juge en chef Lamer, pour la majorité, qu’il n’y a pas lieu d’utiliser la disposition réparatrice lorsque l’accusé a été privé d’un moyen de défense vraisemblable[22] :

Le ministère public appelant nous a pressés d’appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code pour corriger les erreurs que comportait l’exposé du juge du procès au jury. Cependant, je suis d’avis que, dans un cas comme la présente affaire, il n’y a pas lieu d’appliquer le sous-al. 686(1(b)(iii), étant donné qu’on a refusé à l’accusé un moyen de défense que le droit lui reconnaissait. J’en arrive à cette conclusion pour des motifs d’équité et de logique. En l’espèce, la défense d’intoxication était vraisemblable en ce sens qu’il y avait des éléments de preuve à partir desquels un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre un verdict de culpabilité d’homicide involontaire. En raison des directives données par le juge du procès, l’intimé n’a pu obtenir qu’un jury composé de ses pairs détermine qu’il n’avait pas, en raison de son état d’intoxication, l’intention spécifique de tuer la victime. Il n’appartient pas à notre Cour, dans ce type d’affaire, de réévaluer la preuve et d’examiner des questions de crédibilité afin de déterminer si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées aurait rendu le même verdict que celui qui a été rendu.

[69]        Notre cour, dans l’arrêt Dyckow[23], a rappelé récemment ce principe dans les termes suivants :

[9]        Selon l’intimée, ces erreurs sont toutefois sans conséquence puisque la légitime défense est rejetée en raison de l’absence d’appréhension raisonnable d’une attaque et de l’utilisation disproportionnée de la force. Ainsi, la disposition dite réparatrice, soit l’alinéa 686(1)b)(iii) C.cr., trouverait application.

[10]      L’argument n’est pas convaincant. L’appel doit être accueilli. Il est bien établi que la disposition réparatrice ne peut s’appliquer que lorsqu’il n’existe aucune « possibilité raisonnable que le verdict [ou la déclaration de culpabilité] eût été différent en l’absence de l’erreur ». Il est faux de prétendre que les erreurs sont sans conséquence puisqu’elles touchent le cœur du litige. Notamment, les erreurs de la juge se rapportent directement à l’évaluation des conditions d’ouverture de la légitime défense. La juge a donc erronément écarté cette défense pour deux raisons qui ne trouvent pas appui dans la preuve. Lorsque l’erreur prive l’accusé d’un moyen de défense, on peut plus difficilement invoquer la disposition réparatrice.

                                                                                                [citations omises]

[70]        Je suis donc d’avis que la disposition réparatrice ne peut pas s’appliquer en l’espèce. La défense d’automatisme avec troubles mentaux n’ayant pas été soumise au jury à la suite d’une erreur de droit, il n’appartient pas à la Cour d’appel de réévaluer la preuve afin de déterminer si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées aurait rendu le même verdict[24].

La requête de type Grandinetti

Laflamme c. R., 2015 QCCA 1517 

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[136]  Le juge avait permis, comme remède interlocutoire, la présentation d’une requête de type Grandinetti/Kahn demandant la mise en preuve de faits permettant d’établir la thèse que le meurtre a été commis par un tiers.

[137]  Plusieurs pistes évoquées par l’appelant et écartées par le juge ne sont pas reprises en appel. Seule la preuve des aveux concomitants au meurtre d’un certain Michel Corriveau, qui prétendait être l’auteur du crime, aurait dû, selon l’appelant, être autorisée par le juge.

[138]  L’appelant souligne le fait que l'alibi de M. Corriveau ne s'étend pas jusqu'à la période où le crime aurait été commis et que cette piste aurait été écartée sans enquête sérieuse. Il estime que l'écoulement du temps et le caractère bâclé de l'enquête auraient dû mener le juge à être plus souple quant à l'admissibilité de cette preuve.

[139]  L’intimée est plutôt d’avis que le lien entre M. Corriveau et le crime commis est trop ténu pour que cette preuve soit admise, d’autant qu’elle ne comporte aucun indice de fiabilité. Le juge devait donc en refuser l'admissibilité.

[140]  Le juge n’a pas commis d’erreur en écartant cette preuve.

[141]  Il est toujours loisible à un accusé de présenter en preuve le fait que le crime qu'on lui reproche a été commis par une autre personne, mais l’existence d’un lien suffisant entre cette autre personne et le crime en question est essentielle[27]. Or, ce n’est pas le cas, comme le juge en a décidé.

[143]  En l’absence d’un lien suffisant, le moyen de défense fondé sur la perpétration du crime par une autre personne n’a pas la vraisemblance requise[28].

[147]  Dans ce contexte, le juge n’a pas commis d’erreur en ne permettant pas une preuve qui reposait sur des assises aussi fragiles.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...