Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35
Le pardon obtenu par l’appelant conformément à la Loi sur le casier judiciaire ne l’autorisait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre négativement à la question portant sur ses « démêlés avec la justice » posée par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa condamnation.
Sans faire disparaître le passé, le pardon en efface les conséquences pour l’avenir. L’intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire. Même si l’on devait considérer l’opinion que s’est subjectivement formée l’appelant, la Cour d’appel a jugé que le dossier de l’appelant contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il connaissait le sens et la portée de la loi et qu’il les a subjectivement ignorés.
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