mardi 9 juin 2009

La preuve circonstancielle

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.

- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.

Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.

- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.

- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.

- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».

Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.

- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.

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