Sen c. R., 2009 QCCA 539 (CanLII)
[6] La Cour suprême a rendu récemment deux arrêts dans lesquels elle rappelle les fondements de la méthode développée dans l’arrêt R. c. W.(D.).
[7] Dans l’arrêt R. c. C.L.Y., la juge Abella indique que l’essence de la méthode développée dans l’arrêt R. c. W.(D.) est d’éviter qu’une déclaration de culpabilité se résume à un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public. Elle cite avec approbation un extrait de l'arrêt R. c. Levasseur, dans laquelle le juge Fish, alors juge de notre Cour, mentionnait :
[traduction]
Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne se résume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires [. . .] Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application de cette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit. La directive la plus compatible avec ce principe, dans les cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critère du doute raisonnable à cette question.
[8] Dans l’arrêt R. c. J.H.S., le juge Binnie souligne :
L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[9] L’application de la méthode prescrite par la Cour suprême n’est cependant pas un exercice d’une rigueur sacramentelle, particulièrement lorsqu’un juge agit à titre de juge des faits. Comme la Cour suprême a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, c’est l’essence du raisonnement qui compte : il suffit que les motifs du juge reflètent son souci de fonder la culpabilité de l’accusé sur une preuve faite hors de tout doute raisonnable
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