samedi 22 août 2009

La suffisance des motifs raisonnables

R. c. St-Maurice, 2002 CanLII 42395 (QC C.Q.)

[7] Une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable et ne sera pas considérée abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si elle n'a pas été effectuée d'une manière abusive.

[8] Lorsque la fouille, perquisition ou saisie est exécutée en vertu d'un mandat délivré par un juge de paix ou un juge, elle est présumée raisonnable et ne sera pas considérée abusive à moins que celui qui en conteste la validité, n'établisse par prépondérance de preuve qu'il n'y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l'autorisation.

[9] Selon le juge Dickson, «l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie».

[10] La suffisance des motifs raisonnables mentionnés dans la dénonciation présentée au juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition s'apprécie conformément au test formulé dans l'arrêt Garofoli. Les critères applicables aux perquisitions régissent également les mandats généraux (art. 487.01(1) C. Cr.) et les interceptions de communications privées. Dans l'arrêt Garofoli, qui reprend les arrêts Greffe et Debot, le juge Sopinka écrit:

«Je ne vois aucune différence entre la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir l'existence de motifs raisonnables et probables de justifier une fouille sans mandat (les questions dans les arrêts cités par le juge Lamer) et la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir des motifs similaires en matière d'autorisation d'écoute électronique. En outre, je conclus que notre Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes:

(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.

(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de «l'ensemble des circonstances». Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:

a) le niveau de détail du renseignement;

b) les sources de l'informateur;

c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.

(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.»

[11] Le juge du procès, siégeant en révision d'une autorisation d'écoute électronique ou de la délivrance d'un mandat de perquisition ou mandat général, doit seulement constater s'il existe des faits qui permettaient au juge autorisant de rendre sa décision. Il ne peut pas et ne doit pas substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation ou délivré le mandat:

«Bien que le juge qui exerce ce pouvoir relativement nouveau ne soit pas tenu de se conformer au critère de l'arrêt Wilson, il ne devrait pas réviser l'autorisation de novo. La façon appropriée est établie dans les motifs du juge Martin en l'espèce. Il affirme, à la page 119:

[TRADUCTION] Si le juge du procès conclut, d'après les documents dont disposait le juge ayant accordé l'autorisation, qu'il n'existait aucun élément susceptible de le convaincre que les conditions préalables pour accorder l'autorisation existaient, il me semble alors que le juge du procès doit conclure que la fouille, la perquisition ou la saisie contrevient à l'art. 8 de la Charte.

Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.»

[12] Enfin, le juge siégeant en révision, lorsqu'il constate qu'il y a eu des omissions, erreurs ou inexactitudes ou des déclarations mensongères, doit en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité. Dans l'arrêt Bisson de la Cour d'appel du Québec, le juge Proulx déclare:

«Puisque la démarche consiste pour le juge en révision à s'interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d'une déclaration mensongère, comment doit-on en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité? L'élément trompeur qui est démontré lors de la révision peut très bien, comme c'est le cas en l'espèce, ne viser que certains des faits énoncés dans la déclaration assermentée; s'il était possible de remédier à ses effets lors de la révision, rien n'empêcherait que le reliquat de la déclaration assermentée qui subsiste indépendamment de la correction puisse s'avérer amplement suffisant pour conclure que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire. En accord avec les principes énoncés ci-haut, le reliquat doit être apprécié à la lumière du test Garofoli: Le juge pouvait-il accorder l'autorisation sur la base du reliquat, une fois la déclaration assermentée expurgée de ses éléments erronés?».

[13] Dans l'arrêt Araujo, le juge LeBel résume le rôle du juge réviseur comme suit:

«Pour déterminer s'il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l'autorisation, il faut simplement se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande».

[14] Enfin, lorsque les renseignements communiqués dans la déclaration assermentée sont inexacts ou incomplets et résultent d'une simple erreur et non d'une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d'autorisation, l'amplification peut être permise:

«Par conséquent, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l'amplification pour rétablir les faits».

[15] L'amplification permet au juge siégeant en révision de considérer les éléments de preuve recueillis lors de la révision pour rétablir la vérité et étayer les éléments inexacts ou incomplets de la déclaration assermentée.

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