R. c. Camillucie, 2002 CanLII 39327 (QC C.S.)
[10] En vertu de l’article 186(1), le juge autorisateur doit être convaincu ou satisfait (si l’on se réfère au texte anglais qui emploie le mot « satisfied ») que 1) l’interception servirait au mieux l’administration de la justice, en considérant les faits au soutien de cette demande et de l’existence d’une infraction, comme le prévoit l’alinéa c) de l’article 185(1), et en considérant les motifs invoqués, qui doivent être raisonnables, de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête, comme l’énonce l’alinéa e) de cette disposition, et 2) que d’autres méthodes d’enquête ont échoué après essai ou ont peu de chance de succès, ce qui découle de l’alinéa h) de l’article 185(1). Depuis l’arrêt Araujo (2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992), le mot « utile » doit se lire comme signifiant « nécessaire », et non simplement « opportun ». L’affiant doit établir des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être nécessaire à l’enquête.
[45] Voici ce qu’enseigne à ce sujet Araujo 2000 CSC 65 (CanLII), de façon générale :
1. Sur le plan pratique, il ne doit exister aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de cette enquête criminelle (par. 29 et 37);
2. Il faut tenir compte de la réalité et du bon sens (par. 33);
3. L’article 186 n’exige pas l’épuisement de toutes les méthodes alternatives. Cette technique d’enquête peut être employée non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais lorsqu’elles paraissent avoir peu de chances de succès, comme l’énonce l’article 186(1) b), (par. 34);
4. Elle ne doit pas constituer une simple expédition de pêche, fondée sur de purs soupçons. Le juge d’autorisation doit être convaincu de la nécessité du recours à cette technique d’enquête (par. 34);
5. La nécessité n’est pas l’opportunité discrétionnaire (par. 39);
6. Il s’agit de décider si les faits énoncés dans l’affidavit suffisent pour justifier l’octroi de l’autorisation (par. 40).
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