Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821
Prenant le mot mobile en droit criminel au sens de intention ultérieure, on peut, en se fondant sur la doctrine, formuler les propositions suivantes:
(1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable.
(2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public.
(3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury.
(4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte.
(5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion».
(6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure.
Si l’on applique les propositions précédentes à l’affaire présente, le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense de son côté n’a pas prouvé l’absence du mobile. Il n’y avait donc aucun devoir impératif en droit de donner une directive quant au mobile. La décision de donner cette directive relevait donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et on ne devrait pas infirmer son jugement à la légère.
Toute adresse doit être examinée à la lumière du procès et des questions qui ont été soulevées par l’avocat de la poursuite et de la défense respectivement: le juge en chef Alverstone dans l’arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, à lap. 246. Au procès, l’avocat n’a pas demandé au juge de donner une directive quant au mobile et le juge n’a évidemment pas estimé qu’il était nécessaire d’en donner une, à la lumière de tout le procès.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?
R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698 Lien vers la décision La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des fa...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire