R. c. Jacobs 2008 QCCQ 3615 Nº : 760 01-033238-053 DATE : 13 mai 2008
Lien vers la décision
[82] Dans Benoît Proulx c. La Reine, déjà citée, les juges Gendreau, Proulx et Fish de la Cour d'appel ont rappelé que:
"de tous les cas de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire".
[83] La preuve d'identification doit être suffisante. Le propos est tiré de R c. Le [1992] A.Q. no. 2035 et énonce:
"Le juge doit se mettre en garde contre les difficultés de l'identification interraciale: pour le caucasien moyen, tous les asiatiques, tous les noirs sont de prime abord identiques par les traits dominants propres à chaque race et aussi étonnant que cela puisse nous sembler, l'inverse serait tout aussi vrai."
[84] Les procureurs ont produit plusieurs décisions que le Tribunal a analysées.
R. c. Langille 59 C.C.C. (3d) 544, paragraphe 24, on fait référence au volume Evidence où sir Rupert Cross écrit:
"It might be thought that in criminal cases there could not be better identification of the accused than that of a witness who goes into the box and swears that the man in the dock is the one he saw coming out of a house at a particular time, or the man who assaulted him. Nevertheless, such evidence is suspect where there has been no previous identification of the accused by the witness, and this is because its weight is reduced by the reflection that, if there is any degree of resemblance between the man in the dock and the person previously seen by the witness, the witness may very well think to himself that the police must have got hold of the right person, particularly if he has already described the latter to them, with the result that he will be inclined to swear positively to a fact of which he is by no means certain. It has therefore been held to be undesirable for the police to do nothing about the question of identification until the accused is brought before the magistrates, and then ask a witness for the prosecution some such question as "Is this the man?". The correct procedure is for them to hold an identification parade before the trial or preliminary examination, placing the accused with a sufficient number of other people, leaving the witness to pick him out if he can, without assistance. This latter requirement is most important, and the Court of Criminal Appeal may quash a conviction if there has been any attempt to point the accused out beforehand to someone who is then asked to identify him. These are essentially matters which go to the weight rather than the admissibility of evidence, and it has not been possible to lay down rules with regard to primary evidence of identification in civil cases. So far as criminal cases are concerned several branches of the law of evidence are devoted to ensuring the most scrupulously fair conduct on the part of the police, and this is why it is desirable to have something approximating to fixed rules on the subject of evidence of identification."
R. c. Grant 198 C.C.C. (3d) 376.
C'est une affaire d'identification d'un voleur dans un supermarché.
Trois témoins ont décrit l'auteur du vol, une parade photographique quant à l'un des témoins a eu lieu 3 mois après l'événement. La Cour d'appel d'Ontario a confirmé le verdict de culpabilité de l'accusé en statuant que le juge de première instance avait correctement analysé la preuve relativement à l'identification.
R. c. Mezzo [1986] 1 R.C.S. 802 concerne l'identification de l'auteur d'une agression sexuelle commise la nuit derrière un hangar. Il s'agit de vérifier la force probante du témoignage d'un individu quant aux possibilités qu'il a eues d'identifier un agresseur. La séance d'identification policière a été faite régulièrement selon les normes canadiennes.
Au paragraphe 24, on fait état de la distance, de l'éclairage, des obstacles à la vue, de la durée de l'observation, du temps écoulé entre l'événement et la description donnée aux policiers, de la parade photographique.
R. c. Burke [1996] 1 R.C.S. 474
Accusé d'attentat à la pudeur, c'est par la preuve d'une autre plaignante qu'on tente d'identifier l'auteur du délit. Les juges de la Cour Suprême au paragraphe 52 mettent en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle de l'accusé…On ajoute "la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables."
R. c. Reitsma [1998] 1 R.C.S. 769
Suite à une introduction par effraction dans une maison d'habitation, le plaignant a retrouvé un homme dont il a décrit l'apparence, la taille et l'âge. Devant des photos, il a désigné l'accusé en disant qu'il était semblable, mais pas tout à fait, à la personne vue dans la maison. En salle d'audience, il l'identifie positivement. Le verdict de culpabilité a été cassé basé sur l'imprécision de la première identification.
R. c. Hibbert [2002] 2 R.C.S. 445
Il s'agit d'une accusation de tentative de meurtre sur une agente immobilière qui a fait visiter une maison à un individu. Celle-ci l'a identifié par une preuve circonstancielle portant sur des détails personnels de la vie de l'accusé et par une voisine qui a vu l'agresseur quitter la résidence.
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