samedi 12 septembre 2009

Collusion -- La question des discussions entre des témoins avant la tenue du procès ou durant le déroulement d'un procès est une question importante

Prasakis c. R. 2007 QCCS 4316 (CanLII)

Lien vers la décision

[24] La juge d'instance s'exprime ainsi sur cette question :

D'autre part, il a discuté avec son frère de son témoignage avant de venir à la Cour et il y a admission de la part de l'accusé qu'il n'a jamais fourni aux policiers qui l'ont arrêté cette explication qu'il avait un chauffeur désigné.

[25] La question des discussions entre des témoins avant la tenue du procès ou durant le déroulement d'un procès est une question importante. Si on est en mesure d'établir une collusion entre les témoins, il s'agit d'un facteur qui affectera considérablement la crédibilité des témoins. Toutefois, la seule existence d'une discussion, sans plus, n'est pas un facteur qui peut affecter la crédibilité d'un témoin.

[26] La question de la collusion a souvent été analysée dans le contexte de la preuve de faits similaires. Lorsque l'admissibilité d'une telle preuve se pose, «[s]i la preuve ne révèle rien de plus qu’une possibilité [de collusion], il est habituellement préférable de laisser au jury le soin de trancher cette question».

[27] La jurisprudence a reconnu qu'une distinction s'impose entre la fabrication de preuve et la collaboration entre les témoins par opposition au simple contact entre les témoins.

[28] La Cour d'appel de l'Ontario a eu l'occasion de discuter de cette nuance, toujours dans le contexte de l'admissibilité d'une preuve de faits similaires dans R. v. R.L..

[29] La Cour d'appel analyse la question de la collusion entre les témoins de la poursuite ainsi:

If the trial judge's statement is taken as a statement relating to the entire proceeding it is incorrect. The complainant acknowledged that she and her sister discussed the allegations on several occasions until the preliminary inquiry when they were told they were not allowed to do so as they were both witnesses. If, however, the trial judge's statement is taken as a reference to the trial evidence he had just heard, it would have been open to him to make this statement. In any event, collusion connotes more than the fact that two witnesses have discussed their evidence; it connotes an understanding to work together to subvert the appellant's right to a fair trial. Collusion can also occur innocently, such as when an unintentional infection results from discussing the case with another witness or a third party: John Sopinka, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. (Markham: Butterworths, 1998) at 587. However, as explained by Alan W. Mewett and Peter J. Sankoff, Witnesses, looseleaf (Scarborough: Carswell, 2004) at 6-41:

Witnesses in criminal proceedings will often know each other and it is inevitable that discussion of the case at hand will occur in some situations. It is unreasonable to suggest, however, that such discussion [prior to trial and the judge's warning] should automatically give rise to a presumption of frailty in the witnesses' evidence.

See also R. v. McMath (1997), 121 C.C.C. (3d) 174 (B.C.C.A.). The trial judge was entitled to reject the defence theory of collusion after having carefully considered and referred to the inconsistencies in the evidence of S.M. and G.M.

[30] Même si la situation soumise à la Cour d'appel de l'Ontario met en cause les témoins de la poursuite, la même règle s'applique à tous les témoins.

[31] L'existence d'une discussion entre des témoins n'est pas un facteur qui donne automatiquement naissance à une inférence négative susceptible d'affecter la crédibilité d'un témoin. Le contact entre les témoins n'est pas la même chose que la fabrication d'une preuve ou la collaboration dans le but de le faire. Contact et collusion ne doivent pas être confondus.

[32] En l'espèce, la preuve établit seulement qu'une discussion entre les frères Prasakis a lieu. Si la juge d'instance souligne que M. Prasakis discute de son témoignage avec son frère comme un facteur qui affecte négativement l'évaluation de sa crédibilité, il s'agit, compte tenu de la preuve sommaire entendue sur cette question, d'une erreur. La preuve en l'espèce est insuffisante pour affecter négativement la crédibilité des frères Prasakis.

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