R. c. Bournival, 2008 QCCQ 5539 (CanLII)
[31] Pour justifier l'immobilisation du véhicule, le procureur du ministère public invoque, par ailleurs, l'article 636 du Code de la sécurité routière, tenant compte que l'agent Lagacé a mentionné qu'il voulait, aux fins de son enquête, entre autres, vérifier les documents que le conducteur a l'obligation d'avoir en sa possession en vertu de la Loi.
[32] La Cour suprême a déjà reconnu la légalité de l'interception au hasard de véhicules aux fins de la sécurité routière, tout en précisant ce qui suit :
Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule. Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation. Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables.
[33] Dans l'arrêt Mellenthin, la Cour suprême a rappelé que les programmes d'interpellation au hasard ne doivent pas permettre d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive.
[34] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Guénette, a explicitement mentionné qu'un policier ne peut se fonder sur cette disposition lorsque la preuve démontre que l'interception était motivée par une intuition pour effectuer une opération de sécurité relative à des vols.
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