vendredi 4 septembre 2009

Exposé sur la légitime défense

R. c. Lambert, 2005 CanLII 37217 (QC C.Q.)

[25] La légitime défense prévue au Code criminel se distingue dans son application sous deux volets particuliers, soit les articles 34 (1) et 34 (2).

[28] Lorsque la légitime défense est invoquée et que cette défense, à la lumière de la preuve, possède un fondement de vraisemblance suffisant, il n'appartient pas à l'accusé de prouver hors de tout doute raisonnable que le moyen de défense qu'il invoque s'applique mais bien de soulever un doute raisonnable à cet effet.

[29] La couronne aura toujours l'obligation de prouver, selon le fardeau de preuve traditionnelle, que la légitime défense invoquée ne s'applique pas. (Voir R. c. Cinous, 162 C.C.C., 3e série, page 129).

[30] La lecture des articles précités nous enseigne que pour l'application du premier paragraphe de l'article 34, la défense aura donc à soulever un doute raisonnable sur les quatre composantes de celui-ci, soit:

1. La personne subit une attaque illégale;

2. Sans provocation de sa part;

3. Elle emploie une force nécessaire pour repousser l'attaque;

4. Elle n'a pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves.

[31] Quant à lui, le deuxième paragraphe implique trois critères sur lesquels la défense aura à soulever un doute raisonnable, soit:

1. Une personne est illégalement attaquée;

2. Elle cause des lésions corporelles graves parce qu'elle a des motifs raisonnables de craindre que des lésions corporelles graves lui soient infligées;

3. Elle croit pour des motifs raisonnables qu'elle ne peut pas autrement se soustraire aux lésions corporelles graves.

[32] La Cour suprême dans l'arrêt la Reine c. Petel, [1994] 1 R.C.S., page 3, précise que ces trois éléments doivent d'abord être analysés à la lumière du critère de vraisemblance. Chacun de ces trois éléments constitutifs ont une composante subjective et une composante objective. L'état d'esprit de l'accusé étant l'aspect subjectif alors que l'évaluation du Tribunal en sera l'aspect objectif. Cette notion avait d'ailleurs déjà précédemment été décrite dans l'arrêt La Reine c. Reilly, [1984] 2 R.C.S., page 396.

[33] Étant donné que le paragraphe 34(2) met en cause la perception de l'accusé concernant l'attaque dont il fait l'objet ainsi que la réaction requise pour répondre à cette attaque, on peut conclure que l'accusé a agi en légitime défense même si sa perception est faussée. Cependant, cette perception doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables en ce sens qu'il doit s'agir d'une erreur qu'une personne ordinaire prenant des précautions normales aurait pu commettre dans les mêmes circonstances.

[34] Dans R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S., page 674, la Cour suprême réitère les principes applicables en matière de légitime défense plus particulièrement ceux du paragraphe 34 (2). Dans ce dossier, l'accusé Charlebois avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré après avoir tiré avec une arme à feu sur un homme derrière la tête pendant qu'il dormait. Reprenant les principes de l'arrêt Petel, la Cour suprême indique que le juge du procès avait donné des directives appropriées aux jurés en disant qu'ils devaient: "Chercher à déterminer quelle était l'évaluation de la situation par l'accusé et à comparer cette évaluation à celle qu'aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances."

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