R. c.- Lalonde, 2008 QCCQ 3614 (CanLII)
[21] Le quatrième paramètre qui interviendra dans l'analyse de la preuve s'articule autour de l'étude du comportement de l'accusé postérieurement à la commission du crime, ce que l'on évoquait naguère sous le vocable de la théorie de la conscience coupable. Il s'agit en effet là aussi d'une théorie fondée sur un processus de déduction, à partir duquel certains comportements manifestés par un accusé après la commission du crime peuvent être interprétés comme indicatifs du fait que l'accusé a quelque chose à voir avec le crime qui lui est reproché. C'est donc essentiellement un exercice de nature inférentielle.
[22] Dans leur ouvrage précité, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon s'en expliquent dans les termes suivants, aux pages 500 et 501:
«Dans certains cas, la preuve de la conduite de l'accusé après la perpétration de l'infraction peut permettre de déduire l'existence de la «conscience de culpabilité». Pour éviter toute confusion chez les membres du jury, il serait plus précis de parler de déduction de la conduite après le fait que de conscience de culpabilité. Il s'agit d'une preuve circonstancielle portant sur le fait que le contrevenant a [par exemple] fui les lieux du crime ou dissimulé des éléments de preuve, tels que cacher l'arme du crime et effacer des empreintes digitales.
La pertinence de cette preuve postérieure à l'infraction porte sur le fait que l'accusé était impliqué dans la perpétration de celle-ci, soit à titre d'auteur principal ou de complice, et peut servir d'indice de culpabilité. Puisqu'il s'agit d'une déduction, il sera possible de la réfuter en apportant une explication à cette conduite. Dans ce cas, la déduction découlant de la fuite disparaît.
[…]
Dans certains cas, cette seule preuve pourrait suffire pour prouver un élément essentiel d'une infraction tel que l'intention. Mais, en général, l'inférence de la conscience coupable est un élément de preuve parmi d'autres dans une preuve circonstancielle.» [soulignements ajoutés]
[23] Or, dans un arrêt rendu en 2005 dans l'affaire R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 519, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de préciser davantage le concept juridique dont il est maintenant question, aux pages 530 et 531:
«Le comportement postérieur à l'infraction est un terme technique propre au domaine juridique. Il ne s'agit pas d'un terme neutre englobant tous les comportements affichés par l'accusé après le crime, mais d'un terme désignant seulement le comportement probant à la culpabilité. Par sa nature, ce comportement constitue une preuve circonstancielle.
[…]
La terminologie a certes été modifiée, mais pas le concept de la preuve. Comme c'était le cas pour la preuve de la «conscience de culpabilité», seuls les éléments de preuve postérieurs à un crime qui sont probants quant à la culpabilité peuvent être invoqués comme preuve relative au comportement postérieur à l'infraction.»
[24] Il s'ensuit que si, dans la preuve administrée au procès, se trouve un élément susceptible de constituer une indication de conscience coupable, l'inférence tirée viendra s'ajouter aux autres éléments constitutifs de la preuve circonstancielle et sera ultérieurement soupesé et relativisé, sa force probante ultime étant fonction de l'ensemble des autres éléments de preuve retenus dans le cadre de cette preuve circonstancielle.
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