R. c.- Lalonde, 2008 QCCQ 3614 (CanLII)
[17] Le troisième paramètre auquel il faut s'attarder avant de se lancer dans l'analyse de la preuve s'articule autour de la théorie dite de l'occasion exclusive. Il s'agit en fait, à partir de l'analyse des circonstances ayant entouré la perpétration des infractions, d'apprécier le degré d'opportunité que l'accusé a eu de commettre le crime. Procédant essentiellement d'un exercice de déduction par élimination de diverses hypothèses, le processus peut permettre de dégager un indicateur suffisamment fiable et probant pour, couplé à d'autres, contribuer à la détermination de la culpabilité: cette fiabilité et cette force probante seront en effet atteintes lorsque l'exercice aboutira à la conclusion que, en toute logique, l'accusé est virtuellement la seule personne à avoir pu commettre le crime.
[18] L'appréciation de l'occasion exclusive s'avère par ailleurs encore davantage pertinente lorsque, comme c'est le cas ici, la preuve à apprécier est essentiellement circonstancielle, comme le soulignent fort justement d'ailleurs les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon aux pages 237 et 238 de leur Traité de droit pénal canadien, auquel l'on a antérieurement référé:
«[…] Ce qu'il faut prouver par une preuve circonstancielle, c'est que les circonstances devront en outre exclure toute possibilité d'innocence de la part de l'inculpé, s'il n'existe aucun élément incriminant comme tel. La théorie dite de «l'occasion exclusive» entre alors en jeu: la poursuite est tenue de prouver que le prévenu fut la seule personne en mesure de commettre l'infraction en cause. Cette règle est toutefois passablement assouplie en présence d'éléments incriminants:
«[…] dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire [Jara c. La Reine, J.E. 93-399 (C.A.), citant un passage de l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168 ].».
[19] La question de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de l'occasion de commettre l'infraction étant assurément pertinente, voilà donc une préoccupation qu'il faudra garder à l'esprit lors de l'analyse de la preuve.
[20] Ce qui même à la considération d'un autre paramètre: l'existence ou non d'éléments de conscience coupable.
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