dimanche 3 janvier 2010

L'interprétation de l'article 43 du Code criminel

R. c. S.S., 2008 QCCQ 264 (CanLII)

[145] L'article 43 du Code criminel prévoit que tout père ou mère est fondé à employer la force pour corriger un enfant, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

[146] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnellement valide, dans certaines

circonstances, l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant - pour corriger un enfant. Par la même occasion, la Cour a précisé quelle conduite se situait à l'intérieure de la zone délimitée par l'article 43:

a) Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger. Par conséquent, l'article 43 ne peut excuser les accès de violence à l'égard d'un enfant qui sont dus à la colère et à la frustration.

b) Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l'enfant, ce qui nécessite d'une part, une capacité de tirer une leçon et, d'autre part, une possibilité de résultat positif. Il se peut qu'un enfant soit incapable de tirer une leçon de la force employée contre lui en raison d'une déficience ou de quelques autres facteurs contextuels. Dans ce cas, la force n'est pas employée «pour corriger» et ne tombe pas dans la zone d'immunité établie par l'article 43.

c) Ensuite, la force employée doit être «raisonnable dans les circonstances».

i) L'article 43 ne soustrait pas à des sanctions pénales, la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. Il faut tenir compte.

ii) Il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles la force est employée pour infliger une correction. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée.

iii) Par contre, il ne convient pas de mettre a posteriori l'accent sur la gravité du comportement répréhensible de l'enfant, ce qui incite davantage à punir qu'à corriger.

iv) Les juges ne doivent pas appliquer leurs propres notions subjectives de ce qui est raisonnable; l'article 43 commande une appréciation objective fondée sur l'état des connaissances et le consensus (social) de l'heure.

v) Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est d'aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge.

vi) Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial.

vii) Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable.

[147] Le juge Binnie, dissident en partie, ajoute que le juge des faits doit appliquer et adapter aux circonstances particulières de chaque cas, une certaine norme sociale évolutive. En l'espèce, cela ne requiert pas une preuve d'expert.

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