R. c. St-Arneault, 2008 QCCQ 3889 (CanLII)
[34] Avant de considérer les facteurs aggravants et atténuants, il faut décider de l'argument de la défense relatif à la mention dans le rapport présentenciel de la condamnation aux Etats-Unis.
[35] La défense allègue que cette information non connue des policiers n'aurait pas dû faire partie du rapport présentenciel et être exclue de la preuve.
[36] Selon la défense, il n'appartient pas à l'officier de probation d'inclure dans un rapport présentenciel cet aveu candide, fait par un accusé.
[37] L'article 721(3) du Code criminel énonce:
[Contenu du rapport – sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible:
a) L'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort.
b) ….les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
c) Le antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui:
En anglais – alinea C est plus clair:
The history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender's response to those measures;]
[38] L'antécédent américain n'est pas un antécédent au sens de l'article 721(3)b) C. cr. puisqu'il n'est pas une déclaration de culpabilité en application de la présente loi, soit le Code criminel ou d'une autre loi fédérale canadienne.
[39] L'antécédent américain n'est pas contesté. S'il l'avait été, la poursuite aurait eu à en faire la preuve: il n'est pas contesté et le Tribunal considère qu'il fait partie ou est inclus dans la notion de comportement dont fait mention l'article 721(3) a) C. cr.
[40] L'antécédent américain est aussi inclus dans la notion d'antécédent de l'alinea c): l'accusé a bénéficié d'un transfert au Canada en 1990 et d'une libération conditionnelle de 1992 jusqu'en 1998: il s'agit manifestement de
«The history of alternative measures and the offender's response to those measures.»
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