mercredi 20 janvier 2010

Peines concernant la conduite dangereuse et la négligence criminelle causant la mort

R. c. Duguay, 2008 QCCQ 434 (CanLII)

[10] L'offense pour laquelle l'accusé a été trouvé coupable est très grave; elle a eu comme conséquence la mort d'un homme; l'accusé est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

[11] La Cour d'appel du Québec a eu à se pencher, à de nombreuses reprises, sur des peines concernant la conduite dangereuse et la négligence criminelle causant la mort.

[12] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Olivier mentionne à propos des peines de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort ce qui suit:

«[…] Il s'en dégage que les peines tant pour la négligence criminelle que pour la conduite dangereuse causant la mort varient entre un à trois ans d'emprisonnement, quatre ans étant considérés comme une peine sévère, mais non anormale.»

[13] Dans cet arrêt, la Cour d'appel reprend à son compte les propos tenus par le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamer, dans l'arrêt R. c. Proulx; le juge Lamer mentionnait que la conduite dangereuse soit une infraction à l'égard de laquelle « il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. »

«Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères.»

[14] Récemment la Cour d'appel du Québec a maintenu dans l'arrêt R. c. Lépine une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des accusations de facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort.

[15] Dans l'arrêt R. c. Lépine, la Cour d'appel mentionne:

«Pour ce type de crime, la sévérité s'impose malgré la présence de facteurs atténuants tels que le jeune âge de l'appelant au moment de l'infraction (19 ans) et son absence d'antécédents judiciaires.»

[16] Toujours dans cet arrêt, la Cour d'appel du Québec rappelle que les sentences pour ce genre de crimes "doivent viser à dissuader le public de façon générale quant à ce genre de conduite".

[17] Le 19 novembre 2007, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Gilbert a cassé une peine de 2 ans moins 1 jour avec sursis pour y substituer une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme dont on a soustrait 6 mois, vu que l'accusé avait purgé une partie de la peine d'emprisonnement avec sursis, pour des offenses de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite; la Cour d'appel du Québec reproche au juge de première instance d'avoir «commis une erreur en accordant trop d’importance à ces facteurs personnels et trop peu à ceux de la dénonciation et de la dissuasion, compte tenu des circonstances de l’affaire».

[18] Récemment mon collègue, l'honorable Gilles Cadieux, dans l'affaire de Frédéric Garneau a imposé une peine de 3 ans d'emprisonnement à un accusé, sans antécédents judiciaires, qui avait 18 ans au moment de la commission de l'offense; l'accusé avait plaidé coupable à deux chefs de conduite dangereuse causant la mort.

[19] Le Juge Cadieux, après une analyse de certaines données statistiques sur les jeunes conducteurs que la poursuite avait produites en preuve, écrit:

«Le message que la sentence doit transmettre aux conducteurs délinquants quelque soit leur âge, doit être clair et non équivoque. Conduire un véhicule routier de façon dangereuse, sans se préoccuper de la sécurité d'autrui, plus particulièrement en participant à des courses dans les rues, sera réprimé et sévèrement puni, nonobstant le jeune âge du délinquant, le cas échéant.»

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