R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[184] L’arrêt Zlatic de la Cour suprême émet certains principes fondamentaux en matière de fraude:
"La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l’actus reus de la fraude; aucune autre preuve d’un acte malhonnête n’est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l’autre moyen dolosif a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l’existence d’une supercherie ou d’un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l’exploitation de la faiblesse d’autrui, le détournement de fonds et l’usurpation de fonds ou de biens" :
[185] Il existe deux éléments d’intention subjective qui se rattachent à la fraude. Il est nécessaire de prouver qu’un accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice pour une personne.
[186] L’article 380 (1) du Code criminel ne différencie pas entre la supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs. L’usage de l’un ou l’autre de ces moyens suffit. La poursuite peut d’ailleurs alléguer faire référence à plusieurs moyens dolosifs dans le même chef d’inculpation. Il lui suffira de faire la preuve d’un seul d’entre eux pour se décharger de son fardeau.
[187] Dans ce même arrêt, on précise de plus que la malhonnêteté implique un dessein caché. À ce sujet, dans l’arrêt Théroux, on mentionne que:
"l’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie (…) le fait de sauter sur une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude."
[188] La diversité des moyens dolosifs est telle qu’il n’est pas nécessaire de mentir à sa victime pour voir sa responsabilité criminelle engagée. Il suffit qu’il ait voulu agir à son insu ou qu’il se soit montré profiteur.
[189] Si le mensonge constitue une assertion sciemment contraire à la vérité, la simple exagération ou la vantardise, ne devrait pas suffire à faire condamner son auteur.
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