R. c. Pellerin, 2010 QCCQ 500 (CanLII)
[21] Le fait que l’infraction ait été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’une accusation de voies de fait simples commise dans un contexte de rage au volant ne constitue pas un facteur aggravant, mais dénote chez lui un caractère belliqueux et reflète son intolérance à la frustration. Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON C.A.), (2001) 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, le juge M. David de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Sagesse, 2006 QCCS 1077 (CanLII), 2006 QCCS 1077, souligne, au paragr. 24, relativement à l’effet des causes pendantes sur la détermination de la peine, ceci :
24. Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances : soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 725 du Code criminel, soit pour démontrer le caractère ou le profil de l’accusé.
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