dimanche 7 février 2010

Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants

R. c. A.M., 2009 QCCQ 6281 (CanLII)

[62] Selon la règle fondamentale de la présomption d'innocence, le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé incombe à la poursuite.

« Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction ». Vaillancourt (1987) 2 R.C.S. p. 636, juge Lamer, par. 94.

[63] Le principe du doute raisonnable s'applique autant aux questions de crédibilité qu'aux questions de fait.

[64] Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants :

1. Ne pas considérer la décision comme un choix entre deux versions. Le verdict ne tient pas à la question de choisir qui croire, mais à la question de savoir si l'accusation a été prouvée hors de tout doute raisonnable. W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi. Brydon 37 C.R. (4 th) 1, par. 28.

2. Ne pas imposer le fardeau de la preuve par inadvertance à l'accusé en lui demandant de démontrer un motif de fabrication de preuve de la part des plaignantes. Krack reflex, (1990) 56 C.C.C. (3d) 555, p. 561-562.

3. Ne pas considérer isolément les éléments de preuve. Morin (1998) 2 R.C.S. p. 345, par. 33.

4. Ne pas confondre ce qui peut raisonnablement être vrai et le doute raisonnable :

a) En renversant le fardeau de la preuve de sorte que l'accusé ait à convaincre le tribunal que la preuve de la défense peut raisonnablement être vraie. Tyhurst reflex, (1993) 79 C.C.C. (3d) 238, p. 247. Aussi Mathieu (1992) 90 C.C.C. (3d) p. 415, juge Fish.

b) En ne déterminant pas si, en dépit de la preuve de la défense qui peut raisonnablement être vraie, la poursuite a prouvé l'ensemble des éléments de preuve hors de tout doute raisonnable. L.(D.O.) (1993) 4 R.C.S. p. 419, par.79.

[65] Dans une affaire comme en l'espèce où la crédibilité est importante, les règles d'analyse suivantes s'imposent : W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi H(CW) (1991) 68 C.C.C. (3d) p. 146. Aussi AY (1994) 93 C.C.C. (3d) p. 456.

Premièrement, si je crois la déposition de l'accusé ou si je n'écarte pas son témoignage, je dois prononcer l'acquittement.

Deuxièmement, si je ne crois pas le témoignage de l'accusé, mais si j'ai un doute raisonnable, je dois également prononcer l'acquittement.

De plus, lorsque la situation suivante se présente, si après avoir considéré l'ensemble de la preuve, je suis incapable de décider qui croire entre l'accusé et les plaignantes, je dois rendre un verdict d'acquittement.

Finalement, même si je n'ai pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j'accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire