dimanche 7 février 2010

Jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile

R. c. Garceau, 2009 QCCQ 9864 (CanLII)

[5] Le ministère public fait valoir qu'une peine d'incarcération de 3 à 4 ans est justifiée dans le présent cas compte tenu des barèmes de la jurisprudence dans le domaine qui préconisent des objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[13] Pour appuyer sa proposition de sentence, la substitut du procureur général réfère le Tribunal à une série de jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile; une revue de ces causes s'avère utile.

A) R. c. Matwis; dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Alberta établit une norme de 8 ans de prison comme point de référence (starting point), dans le cas d'invasion de domicile. La peine de 10 ans d'emprisonnement imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel compte tenu des circonstances particulières du cas: trois individus armés d'une arme à feu, un couteau et un bâton de baseball envahissent un domicile aux fins de vol; un coup de feu est tiré et des menaces de mort sont proférées à l'endroit des occupants. La Cour tient compte des facteurs suivants: l'accusé avait déjà de nombreux antécédents, il était sous le coup d'une libération conditionnelle, le crime avait été soigneusement planifié. Selon la Cour d'appel, les sentences pour ce type de crime doivent prioriser la dissuasion et la dénonciation.

B) R. c. Pyykonen; dans une affaire d'introduction par effraction, vol et voies de fait avec une arme et menaces de mort, une peine de 6 ans et demi imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel d'Alberta.

C) R. c. Kelvin Glenn Pakoo; la Cour d'appel du Manitoba confirme la peine d'emprisonnement de 45 mois imposée à un autochtone qui s'était introduit par effraction dans une résidence, avait menacé les occupants avec une arme et assailli le nouvel amant de sa conjointe.

D) R. c. Devon Michael Payne; dans cette affaire, l'accusé pour une invasion de domicile, voies de fait avec une arme (une machette) reçut une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une période de probation de deux ans.

E) R. c. Pelly; la Cour d'appel de Saskatchewan modifia la peine de 6 ans de prison imposée en première instance pour une peine de 15 ans où, dans un contexte d'invasion de domicile, les victimes ont été assaillies par des armes (couteaux et marteaux) et séquestrées pendant le vol.

F) R. c. Wright; la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance à un accusé dans les circonstances suivantes: avec quatre complices armés, l'accusé envahit le domicile d'un homme d'affaires, séquestre les membres de la famille et sous la menace de mort exige la combinaison du coffre-fort afin de voler son contenu.

La Cour d'appel de l'Ontario décrit ainsi ce qu'elle entend par le crime d'invasion de domicile (à la page 3) : "The crime committed by Mr. Wright constitutes a home invasion because it was characterized by the invaders’ forced entry into the victims’ home for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home was being occupied, and by the accompanying use or threatened use of violence with guns, together with the confinement of the occupants of the home."

La Cour explique ainsi pourquoi elle considère que ce type d'infraction est grave et doit être sanctionné sévèrement (à la page 4):

[14] As this court also noted in S. (J)., supra, at para. 34, home invasion offences are particularly troubling “because they represent a violation of the sanctity of the home and of the sense of security people feel when in their homes – highly cherished values in our society – and because they are frequently perpetrated against vulnerable individuals.” They must therefore be dealt with sternly by the courts. This concern was eloquently captured by Trafford J. in R. v. Soares, [1996] O.J. No. 5488 (S.C.J.)[5] at para. 286:

The sanctity of one’s home is of fundamental importance in a free and democratic society. It is constitutionally recognized in our country. Everyone must not only be, but feel, secure in their residence. A society that tolerates significant criminal intrusions into the privacy of one’s home is a society that forces it citizens to resort to self-help to protect themselves against such wrongs. Absent effective responses from the judiciary, the alternative is for citizens to arm themselves in anticipation of a need to defend themselves against such criminal enterprises. A society like that is not ours today, has not been ours in the past, and will not be ours in the future. The obligation of the Court is to give proper recognition to the sanctity of the home, to protect all citizens against such intrusions, and to thereby preserve the public’s confidence in the administration of justice.

[15] For these reasons, a lengthy penitentiary term is fully warranted upon conviction for a home invasion offence: R v. Nelson (M.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), (2001), 147 O.A.C. 358 at para. 15 (C.A.). This appeal raises the issue of the appropriate “range” of that penitentiary term, in the context of the fitness of the sentence imposed by the trial judge.

G) R. c. Moore: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique y maintient la peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance (6 ans plus 2 ans de détention préventive) dans le cas d'une invasion de domicile particulièrement violent: l'accusé et son complice entrent de force dans le domicile des victimes afin de les voler; ils les agressent physiquement et les menacent de mort. La Cour signale que l'invasion de domicile est un crime grave qui mérite une peine de prison allant de 6 à 13 ans, selon le degré de violence utilisée.

H) R. c. Campeau: la Cour d'appel de la Saskatchewan maintient la peine de 48 mois d'emprisonnement dans le cas d'une invasion de domicile où les deux victimes ont été agressées violemment. Après une revue de la jurisprudence, la Cour d'appel conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé selon les circonstances aggravantes du cas, à savoir: � les motifs à l'origine de l'invasion; ➁ le degré de violence à l'endroit des victimes; ➂ la nature des infractions reprochées ➃ tous les autres facteurs reliés à ces infractions.

I) Roy c. R.: la Cour d'appel du Québec y maintient une peine de prison de 8 ans dans une affaire particulièrement sordide résumée ainsi par le juge de première instance (à la page 3):

"On est face à un crime sordide où on a attaqué des personnes vulnérables qui ont été violentées, on a fait main basse sur des économies qui doivent faire partie du pécule que ces personnes-là veulent utiliser pour leurs vieux jours, ils ont plus que 80 ans, on m'indique que les victimes ont été fort traumatisées, extrêmement traumatisées, puisque c'est un crime qui va les marquer pour le reste de leurs jours, leur vieillesse va se passer dans la crainte. Ce genre de crime ne peut pas passer sans dénonciation au niveau d'une sentence."

J) R. c. Sharpe; le juge Schulman de la Cour supérieure du Manitoba siégeant en appel révisa la peine de 3 ans et 3 mois déjà imposée pour une invasion de domicile avec agression armée, voies de fait avec une arme à feu (coup de feu dans une jambe), pour imposer une peine de 6 ans ½ de prison. Pour justifier la sentence, le juge Schulman écrit (aux pages 3 – 4):

[7] This case involved a home invasion. It was a forcible entry, involving not only violence but a shooting that maimed the victim permanently. The Criminal Code prescribes a maximum penalty of life in prison for robbery. It has been stated that the range for a serious home invasion is between seven and ten years (R. v. Ross 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), (1999), 138 Man.R.(2d) 75 (C.A.); R. v. Pakoo, 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157; and R. v. Reader, 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42). This range of sentence was established before the enactment in 2002 of s. 348.1 of the Criminal Code, under which a home invasion is an aggravating factor in a conviction for robbery or break and enter. Such sentences are imposed or required in order to provide adequate denunciation for the home invasion and to provide a significant deterrent to the accused and to others.

[8] The aggravating factors in this case are that there was an invasion of the victim’s home, the violence, the nature and extend of the injuries to the victim and the use of a shotgun. There were no mitigating factors.

K) R. c. Désir: Le juge Michel Bellehumeur imposa une peine équivalente à 9 ans de prison à un accusé coupable de multiples infractions: introduction par effraction, séquestration, usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol, etc. Dans cette affaire d'invasion de domicile, motivée par le vol, les victimes qui étaient âgées de 14 à 75 ans subirent de graves séquelles psychologiques, sociales et physiques.

L) R. c. Pootoogee: Dans une affaire récente (le 19 juin 2009), mon collègue Richard Laflamme condamna un jeune autochtone âgé de 21 ans à 12 mois d'emprisonnement assortie d'une période de probation de 3 ans avec surveillance dans le cas d'une invasion de domicile qu'il résume ainsi (à la page 1):

[2] On September 6, 2008, the accused was part of a group of eight or nine people. They broke into House [...] in the small village of Kangirsuk in Nunavik. The narration of facts reveals that Stanley Carrier entered the place first. The accused was one of the last to enter. Immediately after entering, Carrier attacked J. N., the tenant of the apartment. The accused was close behind at that time. At a certain point, N. fell on the floor and got kicked in the chest area by a few people. N. identified the accused as one of them. Mr. Ji. S., who was visiting N., tried to intervene to protect his friend. The intruders assaulted him. He reported that he had been hit with a golf club.

[3] N. succeeded in fleeing from the scene and took refuge in a shack where he locked himself in until the next morning. As a result of the attack, the victim had a swollen face and pain in the chest area. S. got a black eye and bruises on his head and legs.

[4] It appears that the group of attackers were under the influence of alcohol.

[5] The accused admitted having punched one of the victims four times.

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