Robichaud c. R., 2009 QCCA 1886 (CanLII)
[6] Le droit à l’avocat garanti par l’article 10 b) de la Charte impose trois obligations distinctes aux policiers qui détiennent un prévenu : celle de l’informer sans délai de son droit de recourir à l’aide d’un avocat, celle de lui donner la possibilité raisonnable d’exercer ce droit et celle de s’abstenir de l’interroger ou d’autrement lui soutirer des éléments de preuve, par exemple en le soumettant à l’alcootest, jusqu’à ce que la personne détenue ait eu cette possibilité raisonnable.
[7] Ce droit n’est cependant pas absolu ni illimité et il doit être exercé d’une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société. Le prévenu doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat sinon les obligations imposées aux policiers par ce droit sont suspendues et ne les empêchent plus de continuer leur enquête. On ne peut permettre à une personne arrêtée ou détenue d’entraver le travail des policiers en lui permettant de faire en sorte que ces derniers ne puissent effectuer adéquatement leur tâche.
[8] Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut appartenir exclusivement à l’avocat consulté par un prévenu de déterminer, à son seul gré, le délai raisonnable dans lequel le droit à l’assistance d’un avocat est exercé. Il ne peut être le seul arbitre de ce qui constitue un exercice raisonnable de ce droit. Ce rôle ne peut être dévolu qu’au Tribunal. L’appelant, faut-il le dire, n’a soumis aucune source jurisprudentielle ou doctrinale au soutien de sa proposition.
[9] L’appréciation dans chaque cas de la possibilité raisonnable donnée par les policiers à la personne détenue d’exercer son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et celle de la diligence raisonnable dont cette personne doit faire preuve dépend de l’ensemble des circonstances que doit apprécier le juge des faits en les considérant globalement
[11] L’appelant a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat avant qu’il soit soumis à l’alcootest et les policiers lui ont fourni la possibilité d’exercer ce droit. Il a pu discuter avec un avocat pendant une heure et les interventions des policiers après 32, 37 et 57 minutes de consultation ne l’ont pas empêché de continuer d’exercer son droit. Avant d’intervenir pour mettre fin à la conversation téléphonique, le sergent April à même pris la précaution de consulter un avocat. Non seulement l’appelant ne s’est‑il pas plaint des conseils de son avocat, mais, de son propre aveu, il a été en mesure de lui raconter en détail toute la journée précédant celle de son arrestation.
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