R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)
Pour obtenir une condamnation à l’infraction de refus, le procureur de la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé fait défaut ou refuse d'obtempérer à l'ordre qui lui est sommé de se soumettre soit au test de détection approuvé soit de se soumettre à un alcootest approuvé.
La poursuite doit mettre en preuve que l'agent de la paix avait, soit les raisons de soupçonner la présence d'alcool, soit encore des motifs raisonnables de croire qu'une infraction en relation avec l’alcool et la conduite ou la garde d’un véhicule a été commise, au cours des trois heures précédant l'interception, selon que le refus concerne un ordre de se soumettre à l'appareil de détection ou à l'alcootest.
La poursuite doit mettre en preuve que l'agent de la paix a sommé l'ordre de fournir l'échantillon d'haleine requis et qu'il l'a fait suivant les dispositions du Code Criminel, soit que l'individu s'y soumette immédiatement dans le cas du test de détection ou «immédiatement ou dès que possible» dans le cas des tests d'alcoolémie.
La poursuite doit démontrer qu'elle a procédé dans le respect des droits constitutionnels de la personne interpellée selon qu'est en cause une sommation à l'égard d'un test de détection ou de l'alcootest.
Elle doit, enfin, démontrer hors de tout doute raisonnable le refus ou le défaut d'obtempérer. Elle doit, pour ce faire, prouver hors de tout doute raisonnable l'actus reus ainsi que l'intention.
Au niveau de l'intention, l'infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer. Un changement de volonté de l'accusé sera cependant considéré s'il est manifesté dans la même séquence d'événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré.
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