vendredi 20 août 2010

L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement

R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530

L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si le ministère public peut établir que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ».

Si le délinquant n’a pas les moyens de payer l’amende immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai raisonnable pour l’acquitter. Le délinquant peut aussi être admissible à un programme provincial facultatif de paiement d’une amende lui permettant de s’acquitter de l’amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans » (art. 736). En cas de défaut, le ministère public dispose d’un certain nombre de recours civils : il peut notamment suspendre tout document — licence ou permis — jusqu’au paiement intégral de l’amende ou inscrire le produit de l’amende impayée auprès des tribunaux civils. L’incarcération pour défaut de paiement est une option qui comporte d’importantes restrictions. Le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient pas justifiées dans les circonstances (al. 734.7(1)(b)), ou que le délinquant ait, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’art. 736 (al. 734.7(1)(b)). Lorsque l’excuse raisonnable invoquée par le délinquant pour justifier son défaut de payer l’amende est son indigence, le tribunal ne peut pas l’incarcérer en application de l’al. 734.7(1)(b).

63 Si on acceptait que la pauvreté permette à elle seule au tribunal qui envisage l’incarcération de conclure que les méthodes de recouvrement autres que l’emprisonnement ne sont « pas justifiée[s] », la condition exprimée par les termes « sans excuse raisonnable » à l’al. 734.7(1)b) n’accorderait aucune protection aux personnes pauvres. Or, c’est le recours trop fréquent à l’incarcération des personnes pauvres pour amendes impayées qui a motivé en grande partie les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine.

64 L’emploi du mot « refu[s] » à l’al. 734.7(1)b) indique que le législateur s’attendait à ce que la situation particulière du délinquant lui permette d’exercer un choix. En l’espèce, du moins à la date de la détermination de la peine, l’intimé n’avait nullement le choix.

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