vendredi 20 août 2010

L'infraction de refus de fournir un échantillon d'haleine est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer - Exemples jurisprudentiels de refus

R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)

Au niveau de l'intention, l'infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer. Un changement de volonté de l'accusé sera cependant considéré s'il est manifesté dans la même séquence d'événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré.

L'intention de refuser ou de faire défaut d’obtempérer à l’ordre peut être prouvée par sa manifestation directe ou par preuve circonstancielle. Il a été considéré qu'une personne fait défaut d'obtempérer lorsqu'elle consomme des pastilles alcoolisées, de la gomme, malgré des indications contraires; lorsqu'elle exige la présence ou fait plusieurs appels à des gens autres que des avocats;lorsqu'elle simule de souffler dans l'appareil alors que manifestement elle ne le fait pas.

Dans chacun des cas, les circonstances des agissements allégués comme étant un refus ou un défaut d’obtempérer seront déterminantes. Ainsi dans l'affaire Lessard où l'accusé a tenté de souffler à cinq reprises, qu'il soufflait suffisamment longtemps pour que la lumière test soit en fonction mais insuffisamment longtemps pour permettre une analyse; où l'accusé était coopératif, la Cour Supérieure a considéré qu'était une erreur en droit l'omission du Tribunal de s'interroger si l'accusé avait une intention véritable de s'esquiver en regard de la sommation du policier.

Lorsque des tentatives de se soumettre à la sommation de donner l'échantillon d'haleine requis sont faites et que l'accusé semble, à priori, obtempérer à la demande de l'agent de la paix, la poursuite devra prouver que les agents de la paix ont redonné les explications adéquates pour favoriser la réussite des tests, que celles-ci ont semblé être comprises de l'accusée mais aussi que les agents de la paix ont vérifié que l'embout était fonctionnel, qu'il n'était pas obstrué et que l'appareil était en état de fonctionnement, soit qu'il pouvait réagir à une quantité appropriée d'air insufflé. Cependant dans un cas où un individu cherche manifestement à éluder l'ordre du policier, la poursuite ne sera pas tenue de faire la preuve de la vérification du passage de l'air insufflé dans l'embout et de l'appareil.

Lorsque le défaut ou le refus d'obtempérer est démontré hors de tout doute raisonnable, l'accusé peut alors invoquer et prouver, par prépondérance de preuve, une excuse raisonnable. Le caractère raisonnable de l'excuse doit être apprécié suivant un critère objectif et non suivant la sincérité apparente de celui qui fournit l'excuse

La Cour suprême dans R.c Taraschuk a indiqué que les décisions dans Nadeau, Nichols et Yuzicappi étaient bien fondées en droit. Or dans l'arrêt Nadeau, les trois juges écrivent des motifs; l'un est dissident. Les deux juges qui concourent le font essentiellement sur le fait que ne constitue pas une excuse raisonnable le fait qu'un individu invoque qu'il ne conduisait pas ou n'avait pas le contrôle d'un véhicule dans le laps de temps prévu par la loi précédant l'interception

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